JAF CAB 3, 23 avril 2024 — 23/03066

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03066 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLSA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/03066 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLSA NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 23 AVRIL 2024

EN DEMANDE :

Madame [C] [E] [I] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (LA REUNION) [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/003748 du 30/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)

représentée par Maître Myrella LARAVINE, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion

EN DÉFENSE :

Monsieur [G] [N] [X] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (LA REUNION) domicilié : chez Madame [S] [I] [Adresse 7] [Localité 12]

représenté par Maître Isabelle MERCIER BARRACO, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 14 et 21 mars 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 avril 2024.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Myrella LARAVINE, Me Isabelle MERCIER-BARRACO

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03066 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLSA

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [E] [I] épouse [X] et Monsieur [G] [N] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2006 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de leur union : - [P], [L] [X], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 11], section [Localité 13] (LA REUNION), -[V], [C], [Z] [X], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 11], section [Localité 13] (LA REUNION).

Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 18 août 2023, Madame [C] [E] [I] épouse [X] a fait assigner Monsieur [G] [N] [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 septembre 2023, sans précision du motif du divorce.

Lors de cette audience, seule l’épouse a comparu en personne assistée de son conseil. Pour sa part, l’époux a été représenté par son avocat.

Suivant ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 23 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à Madame [C] [E] [I] épouse [X] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges y afférents ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ; - dit que Monsieur [G] [N] [X] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut de meilleur accord : * Jusqu’à ce qu’il dispose d’un logement, les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, * Dès qu’il disposera d’un logement, de manière usuelle ; - dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ; - constaté l’impossibilité de Monsieur [G] [N] [X] de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs et rejeté, de ce chef, la demande de pension alimentaire ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 23 janvier 2024.

Une déclaration d’acceptation irrévocable du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les époux le 12 décembre 2023 a été produite.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, Madame [C] [E] [I] épouse [X] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil, l’exécution provisoire et, s’agissant des enfants mineurs, la confirmation des mesures provisoires.

En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 12 décembre 2023, Monsieur [G] [N] [X] ne s’oppose à aucune des demandes présentées par Madame [C] [E] [I] épouse [X] sauf en ce qui concerne le report des effets du divorce. Il sollicite un report des effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de la séparation effective du couple à savoir le 5 octobre 2022.

Les époux présentent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux dans laquelle ils rendent compte d’une communauté vide de tout immeuble.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 26 mars 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 23 avri