JAF CAB 3, 23 avril 2024 — 23/01292
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01292 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/01292 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZJ NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 23 AVRIL 2024
EN DEMANDE :
Madame [C] [X] [P] épouse [B] née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 18] (LA REUNION) [Adresse 3] [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/2725 du 04/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-PIERRE DE LA REUNION)
représentée par Maître VIDELO CLERC, avocate au barreau de Saint-Pierre
EN DÉFENSE :
Monsieur [S] [I] [B] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14], section [Localité 13] (LA REUNION) [Adresse 5] [Localité 18]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/003265 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représenté par Maître Chantal LAGUERRE, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 4 mars et 8 avril 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 avril 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Chantal LAGUERRE, Me Christel VIDELO CLERC
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01292 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [X] [P] épouse [B] et Monsieur [S] [I] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2008 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 18] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de leur union : [J], [K] [B], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 15], section [Localité 17] (LA REUNION).
Par exploit de commissaire de justice remis à domicile le 14 avril 2023, Madame [C] [X] [P] épouse [B] a fait assigner Monsieur [S] [I] [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 juin 2023, sans précision du motif du divorce.
Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires renvoyée le 18 septembre 2023, les époux ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.
Suivant ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 13 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires a été joint à la décision, et, sur les mesures provisoires, a notamment : - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à Madame [C] [X] [P] épouse [B] la jouissance du logement du ménage et de son mobilier, pour la durée de la procédure, s’agissant d’un bien propre lui appartenant ; - autorisé Monsieur [S] [I] [B] à se maintenir au domicile conjugal dans l’attente d’avoir trouvé un nouveau logement et ce pendant un délai maximun de deux mois à compter de la présente décision ; - dit que les époux assureront à concurrence de la moitié chacun le règlement provisoire de l’intégralité des dettes communes, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - débouté Madame [C] [X] [P] épouse [B] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ; - dit que Monsieur [S] [I] [B] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, comme suit : *Pendant trois mois à compter de la présente décision, les mercredis de 14h00 à 18h00 et les samedis de 9h00 à 18h00, * Puis à l’issue de ce délai de trois mois, selon les modalités classiques ; - dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ; - constaté l’impossibilité de Monsieur [S] [I] [B] de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 28 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, Madame [C] [X] [P] épouse [B] sollicite : - le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - de dire qu’il y a lieu de renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignat