Chambre 22 / Proxi fond, 19 mars 2024 — 23/03746
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 23/03746 N° Portalis DB3S-W-B7H-YS7Z
Minute : 388/24
Association FAC HABITAT S.A. SEYNA Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Madame [W] [K]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me LACOME D’ESTALENX Copie délivrée à : MME [K] Le 11 Avril 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 Mars 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15.01.2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSES :
Association FAC HABITAT, dont le siège social est situé [Adresse 9]
S.A. SEYNA, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [W] [K], demeurant [Adresse 8] Comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 23 novembre 2021, l'association Fac Habitat a sous-loué à Mme [W] [K] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 8] à [Localité 6], pour une mensualité de 538,42 euros, comprenant un loyer de 283,65 euros, une provision sur charges de 134,78 euros, des prestations et équipements spécifiques et internet de 199,99 euros, outre un dépôt de garantie d'un montant de 283,65 euros.
Par acte en date du 24 novembre 2021, la société anonyme Seyna s'est portée caution solidaire du locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, le 20 juillet 2023, l'association Fac Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.
La société Seyna et l'association Fac Habitat ont ensuite fait assigner Mme [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 12 octobre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024.
A cette date, l'association Fac Habitat et la société anonyme Seyna représentées, se réfèrent à leur assignation. Elles demandent : -à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation judiciaire ; -l'expulsion de Mme [W] [K] ; -le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; -et la condamnation de Mme [W] [K] : -au paiement de la somme actualisée de 2 311,88 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, comprenant 574,48 euros dus au bailleur et 1 737,40 euros dus à la caution, -au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, -au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles -et aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Elles exposent, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1346-1 du code civil, que la locataire ne s'est pas acquittée des loyers dus et que la caution a versé au bailleur la somme totale de 1 737,40 euros. Elles s'opposent à l'octroi de délais de paiement et précisent que le loyer en cours n'est pas réglé.
Mme [W] [K] comparaît. Elle explique qu'elle était étudiante non boursière et percevait seulement 180 à 500 euros par mois. Elle ajoute qu'elle travaille depuis le mois d'octobre 2023 et qu'elle a réglé la somme de 553,91 euros au mois de décembre et la somme de 1 000 euros le 17 novembre 2023. Elle indique être en congé maternité. Elle sollicite son maintien dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 50 euros par mois en règlement de l'arriéré. Elle précise être dans l'attente d'un retour d'allocation logement de la CAF de 1 389 euros.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la résiliation
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la délivrance du commandement de payer, dispose que " toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ".
Le bail conclu le 23 novembre 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié