Chambre 4/section 2, 23 avril 2024 — 23/02677

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 4/section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 7]

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Chambre 4/section 2

R.G. N° RG 23/02677 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJ5A

Minute : 24/01111

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 23 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Mégane LAUJAIS,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS,, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [I] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Linda SADOUNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 229

Et

Madame [O] [C] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12] [Localité 13] domiciliée : chez Madame [L] [Y] [Adresse 6] [Localité 8]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Sonia MADI BOUKHIMA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 114

DÉBATS

A l’audience non publique du 23 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [I], de nationalité française, et Madame [O] [C], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 par devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (94), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2023, Monsieur [S] [I] a fait assigner Madame [O] [C] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales de BOBIGNY à une audience d’orientation et sur mesures provisoires.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 juin 2023, les époux ont comparu, assisté de leur avocat, et ont signé un procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.

Dans ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, visées à l’audience du 22 juin 2023, Monsieur [S] [I] demande à voir : prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage par application de l’article 233 du code civil,ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,dire que Madame [O] [C] ne fera plus usage du patronyme de son époux, constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial, attribuer à Monsieur [S] [I] les droits locatifs afférents au logement sis [Adresse 5] à [Localité 9], constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil, constater que Monsieur [S] [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, fixer la date des effets du divorce au 22 juin 2023, dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire. Dans ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, visées à l’audience du 22 juin 2023, Madame [O] [C] demande à voir : prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage par application de l’article 233 du code civil,ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,dire que Madame [O] [C] ne fera plus usage du patronyme de son époux, constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial, attribuer à Monsieur [S] [I] la jouissance du logement sis [Adresse 5] à [Localité 9], constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil, donner acte à Madame [O] [C] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, fixer la date des effets du divorce au 22 juin 2023, dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire. La procédure étant en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, l’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2024.

A l’audience du 22 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS, Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

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