Chambre 22 / Proxi fond, 19 mars 2024 — 23/03148

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 23/03148 N° Portalis DB3S-W-B7H-YQGU

Minute : 377/24

Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DRÔME ARDECHE Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192

C/

Monsieur [X] [S]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MAHI Copie délivrée à : M. [X] [S] Le 08 Avril 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 Mars 2024 ;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 15 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DRÔME ARDECHE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4] Représentée par Maître Floriane BOUST, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis, substituant Maître Samira MAHI du même Cabinet

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7] Non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 6 août 2021, la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche a consenti à M. [X] [S] un prêt personnel d'un montant en capital de 6 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,42% l'an, remboursable en 120 mensualités s'élevant à 62,15 euros, hors assurance.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche a fait assigner M. [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de condamner M. [X] [S] au paiement des sommes suivantes : - 6 240,18 euros, avec intérêts au taux de 4,50% l'an à compter du 20 décembre 2022, ou, à titre subsidiaire, 5 388,65 avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022, - 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024.

A cette date, la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 7 juillet 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles 1134, 1235, 1376, 1302, 1342, 1302-1 et 1347 du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment les causes de déchéance du droit aux intérêts. Elle sollicite, à titre subsidiaire, le remboursement des sommes versées au titre de la répétition de l'indu.

Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [X] [S] ne comparaît pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la demande principale

A - Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. B - Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 6 août 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contr