Chambre 22 / Proxi fond, 19 mars 2024 — 23/03989

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] 4ème étage [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/03989 N° Portalis DB3S-W-B7H-YTSQ

Minute : 390/24

S.A. D’HLM LOGIREP Représentant : SELARL PAUTONNIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159

C/

Madame [P] [L]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELARL PAUTONNIER & ASSOCIÉS Copie délivrée à : Mme [P] [L] Le 08 Avril 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 Mars 2024 ;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 15.01.2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

S.A. D’HLM dénommée “LogiRep”, dont le siège social est situé [Adresse 4], anciennement dénommée “LOGISTART”, venant elle-même aux droits et actions de la “S.A. D’HLM LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION PARISIENNE - LOGIREP”, suite à fusion-absorption,

Représentée par la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIÉS, Avocats au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

Madame [P] [L], demeurant [Adresse 5] Non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 17 février 2022 à prise d'effet au 21 février 2022, la société anonyme d'HLM LogiRep a embauché Mme [P] [L] en qualité de gardienne qualifiée itinérante logée et mis à sa disposition un logement de fonction.

Par courrier recommandé daté du 9 décembre 2022, la société anonyme d'HLM Logirep a notifié à Mme [P] [L] son licenciement.

Par acte en date du 20 décembre 2023, la société anonyme d'HLM LogiRep a fait assigner Mme [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'expulsion et de réparation du préjudice.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024.

A cette date, la société anonyme d'HLM LogiRep comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation et sollicite : -l'expulsion de Mme [P] [L], sous astreinte de 10 euros par jour de retard et 50 euros par jour de retard, -la suppression du bénéfice du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, -le transport et la séquestration des meubles, -la condamnation de Mme [P] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 969,49 euros par mois à compter du 9 mars 2023, -la liquidation de cette indemnité au jour de l'audience, soit la somme de 11 296,11 euros au 1er décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, -qu'il soit dit que Mme [P] [L] devra satisfaire aux obligations des locataire sortants et assumer la charge des réparations dites locatives, -et la condamnation de Mme [P] [L] à s'acquitter d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, comprenant le coût de la sommation et de l'assignation.

Au soutien de ses demandes, la société anonyme d'HLM LogiRep fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1147, 1153, 1184 et 1728 du code civil et L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, que Mme [L] s'est maintenue dans les lieux mis à sa disposition à l'issue du délai de trois mois à compter de la prise d'effet de son licenciement sans régler d'indemnité d'occupation. Elle précise que la somme de 969,49 euros correspond à la valeur locative des lieux majorée des charges.

Citée à l'étude du commissaire de justice, Mme [P] [L] ne comparaît pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la demande d'expulsion

L'article 2 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le titre Ier de cette loi n'est pas applicable aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l'exception de l'article 3-3, des deux premiers alinéas de l'article 6, de l'article 20-1 et de l'article 24-1. Il résulte en outre des articles L7212-1 et R7212-1 du code du travail que le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum de trois mois ou sans le paiement d'une indemnité à la charge de l'employeur. La loi ne prévoit pas que l'occupation des lieux pendant le délai de trois mois suivant la prise d'effet du licenciement peut faire l'objet du paiement d'une indemnité d'occupation.

En l'espèce, le contrat de travail conclu le 17 février 2022 stipule que Mme [L] bénéficiera d'un logement de fonction, qu'elle s'engage à restituer les l