Chambre 22 / Proxi fond, 19 mars 2024 — 23/00433

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] 4ème étage [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/00433 N° Portalis DB3S-W-B7H-XP2U

Minute : 372/24

Madame [B] [H] Représentant : SELASU COHEN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1887

C/

Monsieur [D] [O] Représentant : Me Pascal TRESOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0640

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me TRÉSOR Copie, dossier délivrés à : SELASU COHEN & ASSOCIÉS Le 08 Avril 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 Mars 2024 ;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 15 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Madame [B] [H], demeurant [Adresse 5] Comparante en personne, assistée de Maître Sébastien TEBOUL de la SELASU COHEN & ASSOCIÉS, Avocats au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 3] Comparant en personne, assisté de Maître Pascal TRÉSOR, Avocat au Barreau de Paris, désigné le 22.03.2023 au titre de l'Aide juridictionnelle, numéro BAJ : C-93008-2023-001466 (AJ totale)

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de bail verbal à effet au 30 décembre 2016, Mme [B] [H] a donné à bail à M. [D] [O] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 9] (4ème étage, porte face), pour un loyer mensuel de 600 euros.

Mme [B] [H] a fait signifier un congé pour reprise.

Elle a ensuite fait assigner M. [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 9 mars 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la réparation de son préjudice.

Après deux renvois aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024.

A cette date, Mme [B] [H], assistée, se réfère à ses conclusions déposées à l'audience. Elle demande : -la constatation de la résiliation du bail d'habitation, ou, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation judiciaire ; -l'expulsion de M. [D] [O], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, -le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; -la compensation entre les sommes dues ; -et la condamnation de M. [D] [O] : -au paiement de la somme actualisée de 1 800 euros, -au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à 1 200 euros par mois, -au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, -au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles -et aux dépens, comprenant le coût du congé.

Elle expose, sur le fondement des articles 15 de la loi du 6 juillet 1989, 1231-1, 1342-10, 1731 et 1719 du code civil et du décret du 30 janvier 2002, que M. [D] [O] se montre brutal à son égard depuis le mois de septembre 2021, qu'au cours de l'année 2022 elle a souhaité pouvoir reprendre son logement pour y loger son père, divorcé depuis environ 7 ans, actuellement hébergé par un ami et que M. [D] [O] se maintient dans les lieux malgré la délivrance du congé. Elle précise que ce dernier adopte une attitude particulièrement virulente à son égard, qu'il n'est pas à jour du paiement de ses loyers et que de nombreux travaux d'entretien ont été effectués au cours du bail. Elle soutient en outre que l'écrit n'est pas une condition de la validité du bail, qu'elle n'a pas souhaité conclure de contrat écrit au vu de sa volonté de reprendre le logement et des mauvaises relations entretenues avec M. [D] [O], que la délivrance d'un commandement de payer n'est pas frauduleuse puisque des retards de paiement sont constatés, que ses contraintes professionnelles et familiales ne lui ont pas permis de retirer un transfert RIA, qu'une dette locative de 1 800 euros subsiste, que l'insalubrité des lieux loués ne remet pas en cause la validité du congé et que le logement loué n'est pas insalubre. Par ailleurs, Mme [B] [H] fait valoir que M. [D] [O] a fait le choix d'habiter les lieux dont l'état lui convenait en 2016 et qu'il s'y maintient alors qu'il les juge insalubres, qu'il est donc de mauvaise foi, qu'il est présumé avoir reçu les lieux en bon état, que des travaux y ont été effectués, qu'elle entend prendre en compte les recommandations de la commune amis que M. [D] [O] refuse de donner accès à son logement, que les désordres allégués s'apparentent à un défaut d'entretien et non à une indécence, que les lieux sont conformes à leur destination et que son locataire ne saurait se prévaloir d'un préjudice moral tiré de son maintien abusif dans les lieux loués. Concernant la demande de rejet des nouvelles pièces et conclus