Chambre 22 / Proxi fond, 4 mars 2024 — 23/02532

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 23/02532 N° Portalis DB3S-W-B7H-YNSO

Minute : 263/24

Monsieur [F] [T] Représentant : SPE BRUMM, avocat au barreau de LYON

C/

Monsieur [W] [G] [U]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SPE BRUMM Copie délivrée à : M. [U] Le 22 Mars 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Mars 2024 ;

par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 18.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 3], Représenté par Maître Marcel ADIDA, Avocat au Barreau de l’Essonne, substituant la SPE BRUMM & Associés Implid Legal, Avocats au Barreau de Lyon D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [G] [U], demeurant [Adresse 4] Non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé à effet en date du 27 juillet 2020, Monsieur [F] [T] a consenti à Monsieur [W] [G] [U], un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer de 683 €, d'une provision sur charges de 100 € et le versement d'un dépôt de garantie de 683 euros.

Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2023, Monsieur [F] [T] a délivré au locataire un congé pour vente, à effet au 30 juillet 2023.

Par exploit délivré le 5 octobre 2023, Monsieur [F] [T] a fait citer Monsieur [W] [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, demandant : "de constater, par l'effet du congé donné, l'absence de renouvellement du bail concernant les locaux [Adresse 4] à [Localité 8], "ordonner l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, "de le condamner à lui régler une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux jusqu'à parfaite libération des lieux, "de le condamner au paiement de la somme de 2411,99 euros, outre les indemnités d'occupation dues au jour de l'audience, "de le condamner au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et aux frais de l'exécution à venir,

A l'appui de ses prétentions, le requérant expose avoir délivré un congé pour vendre le bien au défendeur pour la date du 30 juillet 2023; que cette date est à ce jour dépassée ; qu'une sommation de quitter les lieux par acte du 6 septembre 2023 est restée sans effet ; qu'en outre, le locataire a cessé de régler régulièrement ses loyers.

A l'audience du 18 décembre 2023, le requérant, représenté, maintient les termes de son assignation. Il réactualise la somme due à hauteur de 4693,09 euros, échéance de décembre 2023 inclus.

Monsieur [W] [G] [U], cité à domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024.

MOTIFS

Sur le congé

L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié notamment par sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifié par acte d'huissier. Le délai de préavis de six mois court à compter de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.

En l'espèce, il résulte du contrat de bail signé par les parties que la location a été conclue pour une durée de trois ans à compter du 31 juillet 2020 pour se finir le 30 juillet 2023.

Le congé pour vente a été délivré à Monsieur [W] [G] [U] le 27 janvier 2023 avec effet au 30 juillet 2023. Le délai de six mois a bien été respecté, les motifs du congé sont énoncés, tout comme la contenance du bien à vendre et son prix.

Monsieur [W] [G] [U] se maintenant dans les lieux à l'expiration du délai de préavis, il doit être déclaré occupant sans droit ni titre depuis le 31 juillet 2023. Et il y a donc lieu de prononcer son expulsion et celle de tout occupant de son chef.

En se maintenant dans les lieux sans droit ni titre, l'occupant cause un préjudice au propriétaire en raison de l'indisponibilité des lieux et de la perte de loyers. En vertu de l'article 1240 du code civil, ce préjudice sera réparé par l'octroi d'une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter du 31 juillet 2023 jusqu'à libération définitive des lieux.

Sur la dette locative

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