Serv. contentieux social, 10 avril 2024 — 23/00164
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00164 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKMB Jugement du 10 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00164 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKMB N° de MINUTE : 24/00774
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Dominique LEFRANC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 70
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Février 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Dominique LEFRANC
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [S], en qualité d’agent de sécurité de la [5], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 24 août 2020, déclarant être atteint du covid-19.
Le certificat médical initial établi le 10 mars 2020 mentionne “COVID 19 sévère, hospitalisé du 26/03 au 21/04/20 (réanimation 11 jours) sortie avec oxygénothérapie à domicile. Impossible à sevrer ce jour encore” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 août 2020.
Le 18 février 2021, la CPAM lui a notifié sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°100, conformément à l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 18 février 2022, la CPAM lui a notifié que son état de santé était consolidé au 6 septembre 2021.
Le 28 mars 2022, la CPAM lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 6%.
Monsieur [E] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a par décision du 22 septembre 2022, maintenu le taux de 6%.
Par requête reçue le 24 janvier 2023 au greffe, Monsieur [E] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de son taux d’incapacité permanente.
Par jugement avant dire droit du 30 juin 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] [I] avec pour mission notamment de : Examiner Monsieur [E] [S],Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [E] [S] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 24 août 2020,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 6% retenu par la CPAM et maintenu par la CMRA, à la date du 6 septembre 2021,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle du 24 août 2020, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Dire si la maladie professionnelle a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [E] [S],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [G] [I] a établi son rapport d’expertise le 29 octobre 2023, notifié aux parties le 8 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 11 janvier 2024, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 8 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions après rapport déposées et oralement développées à l’audience précitée, Monsieur [E] [S], comparant en personne et assisté son conseil, demande au tribunal de : - réévaluer son taux d’incapacité à 10%, - ordonner le versement d’une rente annuelle qui ne saurait être inférieure à 2.004,88 euros, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il se fonde sur le rapport d’expertise du docteur [I] qui préconise un taux d’incapacité de 10%.
Par courrier électronique du 5 février 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution, la confirmation du taux d’incapacité fixé à 6% et de débouter l’assuré de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle