Chambre 22 / Proxi fond, 4 mars 2024 — 23/01278

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/01278 N° Portalis DB3S-W-B7H-YEWU

Minute : 240/24

OPH DE DE [Localité 8] Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

C/

Monsieur [V] [E] Représentant : Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 96

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me TONDI Copie, dossier, délivrés à : Me ESTEVENY Le 26 Mars 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Mars 2024 ;

par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 18.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 8] - Grand Paris Grand Est, EPIC, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représenté par Maître Maxime TONDI, Avocat au Barreau du Val de Marne

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 5] Comparant en personne, assisté de Maître Hugo ESTEVENY, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er février 2022, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 8] Grand Paris Grand Est a embauché Monsieur [V] [E] en qualité de gardien.

Par acte sous seing privé en date du 30 août 2022, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 8] Grand Paris Grand Est a mis à la disposition de Monsieur [V] [E] un logement de fonction situé [Adresse 5] à [Localité 8] à compter retroactivement du 1er mai 2022 à titre d'accessoire au contrat de travail.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 janvier 2023, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 8] Grand Paris Grand Est a notifié à Monsieur [V] [E] son licenciement.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 11 avril 2023, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 8] Grand Paris Grand Est a adressé à Monsieur [V] [E] les documents de fin de contrat (bulletin salaire avril 2023, certificat de travail, attestation UNEDIC, reçu pour solde de tout compte).

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 14 avril 2023, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 8] Grand Paris Grand Est a indiqué à Monsieur [V] [E] que suite à son licenciement en date du 2 janvier 2023, il a bénéficié d'un préavis de trois mois pour restituer son logement, désormais achevé, qu'il convient en conséquence qu'il quitte le logement dans les 15 jours sous peine qu'il soit demandé son expulsion par voie judiciaire et le paiement d'une indemnisation d'occupation temporaire.

Monsieur [V] [E] s'est maintenu dans les lieux.

Par acte d'huissier délivré le 7 septembre 2023, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 8] Grand Paris Grand Est a fait assigner Monsieur [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -le constat que Monsieur [V] [E] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] à [Localité 8], -l'expulsion immédiate de Monsieur [V] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier et ce en application des dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi qu'aux dispositions des articles L433-1 et suivantes du codes de procédure civiles d'exécution s'agissant du sort des meubles se trouvant dans les lieux, -en raison des circonstances de la cause, supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et dire que le commissaire de justice pourra procéder à l'expulsion dès la signification du commandement de quitter les lieux, -fixer à la somme de 1 000 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation et au montant des charges contractuelles l'indemnité due au titre des charges, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, -condamner le défendeur au paiement desdites sommes mensuellement à titre d'indemnités d'occupation, à compter rétroactivement du 6 avril 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, -le condamner pareillement au paiement d'une astreinte journalière comminatoire et définitive de 100 euros par jour de retard mis à libérer les lieux et ce jusqu'à son départ effectif à compter du jugement à intervenir, -condamner le défendeur à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, -le condamner à lui payer la somme de 1000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [V] [E] en tous les dépens qui comprendront le coût des procédures subséquentes au jugement à intervenir.

Après un renvoi, à l'audience du 18 décembre 2023, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 8] Grand Paris Grand Est, représenté, a repris les termes de son assignation. Il a indiqué s'opposer à la demande de sursis à statuer formulée par le défendeur dans la mesure où la procédure devant le conseil de prud'hommes sera nécessairement longue et qu'il doit récupérer le logement pour un autre gardien. Il a noté par ailleurs que Monsieur [E] avait retrouvé un emploi. Il s'est également opposé à la demande de délais pour quitter les lieux.

Monsieur [V] [E], assisté, a demandé à titre principal un sursis à statuer dans l'attente du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, à titre subsidiaire de voir l'office public de l'habitat de [Localité 8] débouté de l'ensemble de ses demandes, et à titre très subsidiaire que l'indemnité d'occupation soit fixée à la somme de 216,80 euros, qu'il lui soit accordé des délais de paiement sur deux années avec un échéancier de 100 euros par mois et le solde lors de la 24ème mensualité, en précisant que les paiements s'imputent d'abord sur le capital, lui accorder un délai d'un an pour quitter les lieux, que les dépens soient laissés à la charge de l'État conformément à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il a expliqué que malgré ses efforts, il n'a pas encore été en mesure de trouver une solution de relogement pour lui et sa famille, qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour obtenir que son licenciement soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a sollicité sa réintégration, raison pour laquelle il demande que soit prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes. Il confirme avoir conclu un contrat de professionnalisation auprès d'un autre bailleur social pour préparer un CAP de gardien d'immeuble et devrait trouver un poste logé à l'issue de sa formation. Il estime que le montant de l'indemnité d'occupation ne saurait exceder le montant de la valorisation de l'avantage en nature, soit 216,80 euros. En tout état de cause, le montant de l'indemnité d'occupation doit tenir compte du fait que le requérant est un bailleur social et par conséquent un encadrement des loyers et de l'état de vétusté du logement.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Monsieur [V] [E] justifie d'une requête déposée le 29 septembre 2023 aux fins de saisine du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Bobigny.

Il indique et justifie également avoir signé un contrat de professionnalisation avec la Régie Immobilière de la Ville de Paris aux fins d'obtenir le CAP gardien d'immeuble. A l'issue de cette formation, Monsieur [V] [E] pourra prétendre à un emploi de gardien d'immeubles.

La réintégration dans son précédent emploi à l'issue de la procédure devant le conseil de prud'hommes, dont la durée ne peut être évaluée, paraît donc peu envisageable.

Dans ces conditions, il n'apparaît pas opportun de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes.

La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée.

Sur la demande d'expulsion

Il résulte des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail que le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum de trois mois ou sans le paiement d'une indemnité.

La convention collective du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017 stipule par ailleurs qu'un préavis de trois mois s'applique en cas de licenciement quel que soit l'emploi occupé par le salarié lorsqu'il dispose d'un logement de fonction.

En l'espèce, Monsieur [V] [E] a été licencié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 janvier 2023. Ainsi, les lieux auraient dû être libérés le 2 avril 2023 à minuit.

Il n'est pas contesté que Monsieur [V] [E] occupe toujours les lieux.

Monsieur [V] [E] devra donc rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourra y être contraint au besoin avec l'assistance de la force publique.

Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Monsieur [V] [E] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfera déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient de rejeter la demande formée par le demandeur à ce titre.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

Il ressort de l'article 1240 du code civil que l'occupant sans droit ni titre qui se maintient dans le logement de fonction après son licenciement est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d'une indemnité d'occupation équivalent au préjudice subi par lui.

Par conséquent, Monsieur [V] [E] devra indemniser le préjudice subi par le propriétaire, résultant de l'indisponibilité des lieux, en lui versant une indemnité d'occupation mensuelle et ce, à compter du 3 avril 2023, jusqu'à libération définitive des lieux.

Lorsqu'un employeur met à disposition une habitation d'un salarié gratuitement, il doit évaluer un avantage en nature logement et le soumettre au paiement des cotisations de sécurité sociale. Les modalités d'évaluation de l'avantage en nature logement varient selon l'option exercée par l'employeur : évaluation forfaitaire ou à partir de la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation.

En l'espèce, l'office public de l'habitat de [Localité 8] n'a apporté aucune précision sur la méthode employée pour l'évaluation de l'avantage en nature logement.

L'appartement occupé est un appartement de 4 pièces de 107 mètres carrés situé [Adresse 5] à [Localité 8]. Monsieur [E] justifie que l'appartement occupé a fait l'objet de dégâts des eaux, ce qui n'est pas contesté par l'office requérant.

L'office public de l'habitat de [Localité 8] ne justifie ni avoir recruté un nouveau gardien qui serait dans l'attente du logement actuellement occupé par Monsieur [E] ni des raisons de la fixation de l'indemnité d'occupation à un montant de 1000 euros.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé à la somme de 600 euros.

Monsieur [V] [E] sera condamné au paiement de la somme de 5340 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées à l'échéance du mois de décembre 2023 inclus.

Sur la demande de dommages-intérêts

En application de l'article 1231-4 du code civil, dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.

En l'espèce, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 8] Grand Paris Grand Est n'établit pas l'existence d'un préjudice particulier, autre que celui de l'indisponibilité du bien et de la nécessité d'agir en justice.

Il en résulte que sa demande de dommages-intérêts ne peut aboutir et sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux

L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. " Par ailleurs, l'article L.412-4 dudit code dispose : " La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ". Monsieur [E] justifie avoir fait toutes diligences pour trouver un autre emploi et justifie avoir déposé une demande de logement social. Il apparaît que son contrat de professionnalisation expire en juin 2024. Ainsi à compter de cette date, Monsieur [E] pourra prétendre à un poste de gardien avec logement de fonction.

Dans ces conditions, un délai pour quitter les lieux lui sera accordé jusqu'au 31 juillet 2024.

Sur la demande reconventionnelle de délais pour le paiement de l'indemnité d'occupation

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Compte tenu des ressources du défendeur (environ 1400 €) ainsi que de ses charges (indemnité d'occupation à 600 euros), ainsi que des besoins du créancier, il sera fait droit à la demande de délais de paiement conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil.

Les paiements effectués par Monsieur [E] s'imputeront d'abord sur le capital en raison des circonstances de l'espèce.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [E], partie perdante, est condamné aux dépens de l'instance.

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [V] [E] est condamné à payer à l'Office Public de l'Habitat de [Localité 8] Grand Paris Grand Est, la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que Monsieur [V] [E] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] à [Localité 8],

ACCORDE à Monsieur [V] [E] un délai jusqu'au 31 juillet 2024 pour quitter les lieux ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [V] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à l'expiration de ce délai, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 8] Grand Paris Grand Est pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à l'Office Public de l'Habitat de [Localité 8] Grand Paris Grand Est, une indemnité d'occupation mensuelle fixée à 600 euros charges comprises et ce à compter du 3 avril 2023 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à l'Office Public de l'Habitat de [Localité 8] Grand Paris Grand Est à lui régler la somme de 5340 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées à l'échéance du mois de décembre 2023 inclue ;

AUTORISE Monsieur [V] [E] à se libérer de ce montant dans un délai de vingt-quatre mois, par versements mensuels de 220,50 €, le premier versement devant intervenir le quinzième jour suivant la signification de ce jugement, puis le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, en sus du paiement de l'indemnité d'occupation courante, les paiements effectués s'imputant d'abord sur le capital,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE que pendant le cours des délais ainsi ordonnés, les procédures d'exécution qui auraient été engagés par le créancier sont suspendues,

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à l'Office Public de l'Habitat de [Localité 8] Grand Paris Grand Est, la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux dépens ;

RAPPELLE que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision.

Le GreffierLe Président