Chambre 22 / Proxi fond, 19 mars 2024 — 23/03987

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 14] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 11]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 13]

REFERENCES : N° RG 23/03987 N° Portalis DB3S-W-B7H-YTSN

Minute : 389/24

S.A. D’HLM LOGIREP Représentant : SELARL PAUTONNIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159

C/

Madame [B] [R] et Monsieur [U] [R] Représentant : Maître Kelly MELLUL de la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE

Monsieur [H] [E] [N]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELARL PAUTONNIER & ASSOCIÉS Copie délivrée à : M. Et MME [R] M. [E] [N] Le 08 Avril 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 Mars 2024 ;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 15.01.2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

S.A. D’HLM dénommée “LogiRep”, dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 10], anciennement dénommée “LOGISTART”, venant elle-même aux droits et actions de la “S.A. D’HLM LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION PARISIENNE - LOGIREP”, suite à fusion-absorption,

Représentée par la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIÉS, Avocats au Barreau de Paris D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [R] et Madame [B] [R], demeurant ensemble [Adresse 7] - [Localité 9] Comparants en personne, assistés de Maître Kelly MELLUL, Avocat au Barreau du Val de Marne,

Monsieur [H] [E] [N], demeurant [Adresse 5] - [Localité 15] Non comparant D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 4 octobre 2005, modifié par avenant conclu le 16 avril 2013, la société anonyme d'HLM LogiRep a donné à bail à M. [U] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 15] ([Adresse 12]), pour un loyer mensuel de 290,58 euros, outre une provision sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 290,58 euros.

Par courrier reçu le 19 décembre 2022, M. [U] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] ont donné congé.

Les lieux n'ayant pas été rendus libres de toute occupation, la société anonyme d'HLM LogiRep a ensuite fait assigner M. [U] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] ainsi que M. [H] [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par actes en date des 19 et 20 décembre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024.

A cette date, la société anonyme d'HLM LogiRep, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande : -la constatation de la résiliation du bail d'habitation ; -l'expulsion de M. [U] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] et de M. [H] [E] [N] ; -le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; -la condamnation de M. [H] [E] [N] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation depuis le 4 janvier 2023 ; -la condamnation solidaire ou in solidum de M. [U] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] et de M. [E] [N] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Elle expose, sur le fondement des articles 7, 8 et suivants et 15 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que 544, 1104, 1231-6 et 1728 du code civil, que le bail a été résilié du fait du congé mais que l'occupation des lieux rend impossible leur restitution.

Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [E] [N] ne comparaît pas.

M. [U] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] comparaissent, assistés. Ils expliquent avoir hébergé M. [E] [N] et que ce dernier a changé la serrure de leur logement. Ils précisent n'avoir jamais pu récupérer leurs affaires. Ils sollicitent le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur les demandes principales

L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Par ailleurs, en vertu des articles 12 et 15 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire peut à tout moment résilier le contrat de bail en donnant congé. Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d'un mois sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17. Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. Enfin, en vertu de l'article 1240 du code civil, l'occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux est tenu, envers le propriétaire, au paiement à son profit d'une indemnité d'occupation équivalent au préjudice subi par lui.

En l'espèce, par courrier daté du 15 décembre 2022, reçu par la société anonyme d'HLM LogiRep le 19 décembre 2022, M. [U] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] ont donné congé de leur logement. Il n'est pas contesté que ce dernier se trouve en zone tendue.

Ainsi, à l'expiration du délai d'un mois suivant la réception de ce courrier, soit le 19 janvier 2023, M. [U] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] ont été déchus de tout titre d'occupation des locaux loués.

Mme [R] a par ailleurs porté plainte le 4 janvier 2023 du fait de l'occupation de son logement par M. [E] [N] depuis environ 6 mois. Par courrier daté du 26 janvier 2023, M. [U] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] ont sollicité du préfet l'évacuation de l'occupant au titre de l'article 38 de la loi numéro 2007-290 du 5 mars 2007. Ils ont expliqué avoir accueilli dans leur logement M. [E] [N] mais que ce dernier a refusé de quitter les lieux et changé la serrure de leur porte et de leur boîte aux lettres. Ils. Par courrier daté du 16 mars 2023, la préfecture les informait de l'impossibilité de mettre en place le dispositif d'évacuation forcée prévu par cette loi. Par acte en date du 15 février 2023, la société anonyme d'HLM LogiRep a par ailleurs fait délivrer à M. [E] [N] une sommation de quitter les lieux.

Il apparaît donc que M. [E] [N] occupe les lieux sans droit ni titre depuis la prise d'effet du congé donné par M. [U] [R] et Mme [B] [K] épouse [R], soit le 19 janvier 2023.

En conséquence, l'expulsion de M. [U] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] ainsi que de M. [E] [N] et de tout occupant de leurs chefs sera ordonnée.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

En outre, M. [E] [N] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 19 janvier 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

II - Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, au vu des démarches accomplies par M. [U] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] aux fins de restituer leur logement libre de toute occupation, M. [E] [N] supportera seul la charge des dépens.

Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société anonyme d'HLM LogiRep, M. [E] [N] sera condamné à lui payer une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de condamnation de M. [U] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

CONSTATE que le bail conclu le 4 octobre 2005, modifié par avenant conclu le 16 avril 2013, entre la société anonyme d'HLM LogiRep et M. [U] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 15] ([Adresse 12]) est résilié depuis le 19 janvier 2023 ;

ORDONNE en conséquence à M. [H] [E] [N] et M. [U] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut pour M. [H] [E] [N] et M. [U] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société anonyme d'HLM LogiRep pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE M. [H] [E] [N] à payer à la société anonyme d'HLM LogiRep une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail du 19 janvier 2023 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE M. [H] [E] [N] à payer à la société anonyme d'HLM LogiRep une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la société anonyme d'HLM LogiRep aux fins de condamnation de M. [U] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [H] [E] [N] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 19 mars 2024.

LE GREFFIER LE JUGE