Chambre 22 / Proxi fond, 4 mars 2024 — 23/02323

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 5]

REFERENCES : N° RG 23/02323 N° Portalis DB3S-W-B7H-YMYW

Minute : 260/24

S.A. COFIDIS Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

C/

Madame [I] [B]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Eric BOHBOT Copie délivrée à : Mme [B] Le 22 Mars 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Mars 2024 ;

par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 18.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société anonyme COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 7] Représentée par Maître Alban CORNETTE, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Eric BOHBOT du même Barreau

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

Madame [I] [B], demeurant [Adresse 3] Non comparante D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 22 septembre 2020, la société COFIDIS a consenti à Madame [I] [B] un crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 3000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 19,34 % pour un crédit utilisé inférieur ou égal à 3000 euros.

La société COFIDIS a adressé à Madame [I] [B] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 806,38 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 8 avril 2022.

La société COFIDIS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 18 avril 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, la société COFIDIS a fait assigner Madame [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection afin de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : ?2930,73 euros, avec intérêts au taux de 19,30% l'an à compter du 18 avril 2022 jusqu'au jour du parfait paiement, ?1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,

A l'audience du 18 décembre 2023, la société COFIDIS, représentée, maintient ses demandes.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 5 octobre 2021 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.

Madame [I] [B], régulièrement assignée à l'étude de l'huissier, ne comparait pas et n'est représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la société COFIDIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 22 septembre 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 6 octobre 2021 et que l'assignation a été signifiée le 27 septe