Serv. contentieux social, 10 avril 2024 — 23/01623
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01623 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDU4 Jugement du 10 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01623 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDU4 N° de MINUTE : 24/00781
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
DEFENDEUR
CCAS DE LA RATP [Adresse 4] [Localité 6] dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Février 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Marianne DEWINNE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [R], salarié de la RATP en qualité de machiniste, a été victime d’un accident du travail le 12 juin 2018.
Le certificat médical initial établi le même jour mentionne une “entorse genou gauche” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 juin 2018.
Par décision du 3 juillet 2018, la caisse de coordination aux assurances de la RATP (CCAS de la RATP) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 7 janvier 2020, la CCAS de la RATP a informé Monsieur [U] [R] que le médecin conseil a fixé sa date de consolidation au 7 janvier 2020.
Par décision du 7 décembre 2022, la CCAS de la RATP a notifié à Monsieur [U] [R] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 0% pour “le traumatisme du genou gauche” occasionné par l’accident du 12 juin 2018, en l’absence de séquelle indemnisable.
Monsieur [U] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable statuant en matière médicale (CRAM), qui par décision du 2 mai 2023, notifiée le 5 juillet 2023, lui a attribué un taux d’incapacité de 3% et une indemnité en capital.
Par requête déposée au greffe le 5 septembre 2023, Monsieur [U] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CRAM.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives déposées et oralement soutenues à l’audience, Monsieur [U] [R], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer le taux d’incapacité permanente.
Il fait valoir qu’il ne souffrait pas d’arthrose avant son accident du travail et produit des éléments médicaux faisant état d’une fissure.
Par courrier reçu le 1er février 2024 au greffe, la CCAS de la RATP a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions reçues le même jour. Elle demande au tribunal de : - déclarer recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [R] et l’en débouter, - juger qu’à la date de consolidation, les séquelles présentées par son salarié ont été correctement évaluées au taux de 3%, - confirmer la décision du 5 juillet 2023 de la CCAS de la RATP.
Elle estime qu’elle a fait une entière et équitable appréciation du taux d’IPP de Monsieur [R].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu le 1er février 2024 au greffe, la CCAS de la RATP a sollicité une dispense de comparution à l’au