J.L.D. HSC, 25 avril 2024 — 24/03131
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/03131 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZF45 MINUTE: 24/821
Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [R] [W] [Z] née le 3 Juin 1989 Domicile Inconnu en Région Parisienne - DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3] Présente assistée de Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT L’EPS DE [3] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 24 avril 2024.
Le 17 avril 2024,le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [W] [Z] .
Depuis cette date, Madame [R] [W] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [3].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [R] [W] [Z] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 19 Avril 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [W] [Z] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 avril 2024.
A l’audience du 25 Avril 2024, Me Ségolène DURAND, conseil de Madame [R] [W] [Z], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour ;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d’admission, des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de la décision de maintien des soins, que Madame [R] [W] [Z], patiente aux antécédents psychiatriques connus, a été hospitalisée à la demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 17 avril 2024 et après avoir été placé provisoirement par décision du maire de [Localité 2] en date du 15 avril 2024. Madame [R] [W] [Z] a été conduite aux urgences après avoir causé des troubles sur la voie publique avec une arme blanche et ce dans un contexte de clochardisation et de rupture de soins. Il était fait état d’idées délirantes et de persécutions, la patiente se montrant irritable, réticente et agressive verbalement. Le consentement aux soins apparaissait non recevable.
Il ressort de l’avis motivé du 19 avril 2024 que malgré un apaisement de Madame [R] [W] [Z], le contact avec la patiente est difficile, le discours est pauvre. En état de d’incurie, l’intéressée présente toujours des éléments de persécution et quelques éléments de dissociations.
A l’audience, elle explique avoir été victime d’une bavure policière et qu’elle n’a jamais été violente verbalement. Elle indique avoir été conduite à l’hôpital psychiatrique en raison de sa fracture à la cheville. Madame [R] [W] [Z] explique que le traitement qui lui est donné lui convient depuis qu’elle est sortie d’isolement. Elle indique qu’elle sou