Chambre 4/section 2, 23 avril 2024 — 22/02991
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY 173 avenue Paul Vaillant Couturier 93008 BOBIGNY CEDEX
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 22/02991 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WBC2
Minute : 24/01090
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 23 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [P] [L] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (BRÉSIL) [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 145
Et
Madame [Z] [H] née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 16] [Adresse 1] [Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Nathalie DUMONTET, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 39
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [P] [L], de nationalité brésilienne, et Madame [Z] [H], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants : - [N], [S] [L], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 15] (94), mineur actuellement âgé de 9 ans, - [X], [E] [L], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 11] (94), mineure actuellement âgée de 7 ans.
Suivant requête enregistrée au greffe le 18 octobre 2019, Madame [Z] [H] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) d'une demande en divorce sur le fondement des dispositions des articles 251 et suivants du code civil.
Suivant ordonnance de non-conciliation contradictoire, rendue le 17 décembre 2020, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a autorisé les époux à introduire l'instance et, statuant à titre provisoire, a notamment : - constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ; - constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d'acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs le 26 novembre 2020, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé ; - constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ; - ordonné une enquête sociale ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [B] [L] ; - dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Madame [Z] [H] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants le samedi des semaines paires et le dimanche des semaines impaires, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent ponctuellement hors d'Ile-de-France ; - dit que les frais de cantine, les frais périscolaires et les frais exceptionnels liés à l'entretien et à l'éducation des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents ; - réservé les dépens.
Par acte d'huissier de justice en date du 04 mars 2022, remis à étude, Monsieur [B] [L] a fait assigner Madame [Z] [H] en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, notifiées par RPVA le 16 janvier 2023, Monsieur [B] [L] demande à voir : - prononcer le divorce des époux selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ; - faire remonter les effets du divorce à la date du 12 mars 2018 ; - donner acte à Monsieur [B] [L] de ses observations concernant la liquidation du régime matrimonial, et en conséquence, lui donner acte qu'il a satisfait aux obligations de l'article 257-2 ancien du code civil ; - le cas échéant, ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; - commettre Monsieur le Présidence de la Chambre Interdépartementale des Notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; - commettre l'un de Messieurs les Juges pour surveiller les opérations de cette liquidation ; - dire que Messieurs les Notaires et Juges ainsi commis seront en cas de refus ou d'empêchement remplacés par ordonnance rendue sur simple requête ; - constater qu'il n'y a lieu au versement d'une quelconque somme au titre de la prestation compensatoire à l'égard de l'une ou l'autre des parties ; - dire que Madame [Z] [H] ne pourra conserver l'usage de son nom marital après le divorce ; - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile du père, Monsieur [B] [L] ; - dire que Monsieur [B] [L] exercera seul l'autorité parentale sur les enfants [N] et [X] ; - sauf meilleur accord entre les parties, dire que Madame [Z] [H] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants le samedi des semaines paires et le dimanche des semaines impaires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent ponctuellement hors d'Ile-de-France ; - dire que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ; - dire que par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ; - dire que les frais de cantine, les frais périscolaires et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents ; - dire que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ; - dire qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la journée qui lui est attribuée, il sera, sauf cas de force majeur ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ; - confirmer les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation du 17 décembre 2020 non contraires aux présentes conclusions ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ; - condamner Madame [Z] [H] à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [Z] [H] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, notifiées par RPVA le 08 mai 2023, Madame [Z] [H] demande à voir en réplique : En tout état de cause, - prononcer le divorce d'entre les époux selon les dispositions des articles 233 et suivants du code civil ; - ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir sur les actes d'état civil des époux ; - inviter les parties à procéder à la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément à leur régime matrimonial ; - donner acte à Madame [Z] [H] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - fixer à la charge de Monsieur [B] [L] la somme en capital de 30 000 euros à verser à Madame [Z] [H] à titre de prestation compensatoire en application de l'article 271 du code civil et l'y condamner audit paiement en tant que de besoin ; - constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - dire que chaque époux conservera ses dépens ; A titre principal, - fixer la résidence des enfants mineurs en alternance aux domiciles respectifs des parents comme suit à défaut de meilleur accord : o sauf meilleur accord entre les parties, les enfants résideront chez le père à charge pour lui de venir les chercher : en dehors des vacances de Noël et d'été : du vendredi terminant les semaines impaires à la sortie de la classe et à défaut d'école au domicile de la mère à 18 heures au vendredi suivant terminant les semaines paires à la sortie de la casses et à défaut d'école, au domicile de la mère à 18 heures,pendant les vacances scolaires de Noël et d'été : durant la première moitié des vacances les années paires, durant la seconde moitié les années impaires, avec une passation de bras le dernier jour d'école officiel, à la sortie des classes et à défaut d'école effective au domicile du parent gardien à 18 heures ;o sauf meilleur accord entre les parties, les enfants résideront chez la mère à charge pour elle de venir les chercher : en dehors des vacances de Noël et d'été : du vendredi terminant les semaines paires à la sortie de la classe et à défaut d'école au domicile du père à 18 heures au vendredi suivant terminant les semaines impaires sortie de la casses ou à défaut d'école, au domicile du père à 18 heures,pendant les vacances scolaires de Noël et d'été : durant la première moitié des vacances les années impaires, durant la seconde moitié les années paires, avec une passation de bras le dernier jour d'école officiel, à la sortie des classes et à défaut d'école effective au domicile du parent gardien à 18 heures ;- fixer à la charge de Monsieur [B] [L] une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total ; - dire que les frais fixes scolaires, cantine, périscolaires et exceptionnels seront pris en charge par moitié par les parents ;
A titre subsidiaire, en cas de déménagement de Monsieur [B] [L], sur la commune de [Localité 12] en SEINE-ET-MARNE ou toute autre commune qui ne permettrait plus la mise en place de la résidence alternée : - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; - accorder au père un droit de visite et d'hébergement sauf meilleur accord en période scolaire les fins de semaines paires, la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires et le mois de juillet ; - fixer à la charge de Monsieur [B] [L] une pension alimentaire de 300 euros par mois et par enfant ; - dire que les frais exceptionnels dont les frais médicaux et paramédicaux non remboursés seront pris en charge par moitié entre les parents ; A titre infiniment subsidiaire, - maintenir la résidence des enfants au domicile du père ; - accorder à Madame [Z] [H] un droit de visite et d'hébergement sauf meilleur accord en période scolaire les fins de semaines impaires, la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et inversement les années paires et le mois d'août ; - maintenir à sa charge la pension alimentaire actuelle.
La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des enfants.
Les parties ont été invitées à informer les enfants mineurs de la possibilité d'être entendus par le juge en application des dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 12 mai 2023 par ordonnance du même jour. A l'audience du 23 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le procès-verbal constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signé par les parties et leurs avocats le 26 novembre 2020 ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 17 décembre 2020 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [B] [P] [L] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (Brésil),
et de
Madame [Z] [H] née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 16] (95),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Monsieur [B] [L] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [L] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce au 12 mars 2018 ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 17 décembre 2020 ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [L] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [B] [L], tendant à voir désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;
DIT que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [L] de sa demande tendant à ce que l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants [N] et [X] [L] lui soit exclusivement confié ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur [N] et [X] [L] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [L] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
FIXE la résidence des enfants [N] et [X] [L] en alternance au domicile de chacun de ses parents, à défaut d'accord de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : - hors vacances scolaires : résidence en alternance du vendredi au vendredi, le transfert de résidence s'effectuant le vendredi soir, à la sortie des classes ou, à défaut d'école, au domicile de l'autre parent à 18 heures ; - pendant petites vacances scolaires autres que Noël et d'été : maintien de la même alternance ; - pendant les vacances scolaires de Noël et d'été : la première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, les années paires ; la seconde moitié chez le père et la première moitié chez la mère les années impaires, le transfert de résidence s'effectuant le dernier jour d'école officiel à la sortie des classes ou, à défaut d'école, au domicile de l'autre parent à 18 heures ;
DIT que la charge des trajets est partagée entre les parents par moitié, chacun des parents assumant le trajet qui débute sa période de résidence ;
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant et à défaut de scolarisation de l'enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l'Académie dans laquelle l'enfant a sa résidence principale ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du Code civil alinéa 3 " tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant " ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
DÉBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande tendant à la fixation d'une contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants ;
DIT que les frais engagés pour l'entretien et l'éducation des enfants [N] et [X] [L] seront assumés par chacun des parents durant leur temps d'accueil dans le cadre de la résidence alternée ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour les enfants strictement entendus comme les frais d'inscription scolaire en école privée (soumise à l'accord des deux parents), de voyages ou de sorties scolaires, de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et, sous réserve d'un commun accord préalable à l'engagement de la dépense, d'activités extra-scolaires sportives ou artistiques, d'études secondaires et de permis de conduire ;
DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d'un justificatif de paiement ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [Z] [H] et Monsieur [B] [L] à rembourser la part de frais exceptionnels qu'il ou elle reste devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DIT qu'à défaut d'accord des parents sur la dépense et/ou en l'absence de justificatifs, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d'un commun accord, modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [L] de sa demande tendant à la confirmation des dispositions de l'ordonnance de non-conciliation ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [L] de sa demande de condamnation de Madame [Z] [H] à lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES