Serv. contentieux social, 10 avril 2024 — 22/01041

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01041 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WTQR Jugement du 10 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01041 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WTQR N° de MINUTE : 24/00775

DEMANDEUR

Madame [R] [K] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Christelle MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 306

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 08 Février 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Christelle MARQUES

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01041 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WTQR Jugement du 10 AVRIL 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [R] [K], agent d’entretien, a déclaré une maladie professionnelle du 3 septembre 2018 (syndrome du canal carpien gauche), qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la caisse”), et déclarée consolidé le 2 avril 2022.

Par courrier du 7 juin 2021, la Caisse lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.

Madame [K] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui par décision du 8 mars 2022, notifiée le 5 mai 2022, a maintenu le taux à 10%.

Par courrier reçu au greffe le 7 juillet 2022, Madame [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de son taux d’incapacité permanente.

Par jugement du 2 juin 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande d’aide juridictionnelle provisoire et a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [W] [J] avec pour mission notamment de : Examiner Madame [R] [K],Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [R] [K] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 3 septembre 2018,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu par la commission médicale de recours amiable tenant compte de l’incidence professionnelle,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle du 3 septembre 2018, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment s’agissant du coefficient professionnel de déterminer les conséquences fonctionnelles de la maladie professionnelle eu égard à la profession de Madame [R] [K],Dire si la maladie professionnelle a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de Madame [R] [K],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [W] [J] a établi son rapport d’expertise le 29 octobre 2023, notifié aux parties le 8 novembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 14 décembre 2023, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 8 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience précitée, Madame [R] [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, faire injonction à la CPAM de communiquer l’ensemble des documents concernant le canal carpien droit et si aucun dossier n’aurait été ouvert, procéder à l’ouverture d’un tel dossier et la convoquer dans les meilleurs délais afin que la date de consolidation de son poignet droit et son taux d’incapacité soient fixés et ce, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement ; renvoyer l’affaire à une audience ultérieure dans l’attente de l’exécution par la CPAM de ces injonctions ; - à titre subsidiaire, surseoir à st