Serv. contentieux social, 10 avril 2024 — 23/01217

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01217 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TV Jugement du 10 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01217 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TV N° de MINUTE : 24/00789

DEMANDEUR

Monsieur [E] [V] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Christelle GODEAU, avocat au barreau d’ANGERS, vestiaire :

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 4] dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 08 Février 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Christelle GODEAU

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 28 juin 2010, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [E] [V] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente fixé à 2% et une indemnité en capital à la date du 21 octobre 2009 pour “séquelles douloureuses minimes et gêne fonctionnelle d’une luxation de l’épaule survenue lors d’un AT le 08/09/2008, chez un homme de 53 ans, agent d’entretien”.

Monsieur [E] [V] a adressé à la CPAM un certificat médical de rechute du 20 juin 2022, mentionnant “une rupture transfixante du tendon supra-épineux (retrouvée sur l’arthroscanner réalisé le 03/01/2022) avec une douleur chronique et une limitation articulaire importante depuis son accident de travail du 08/09/2008".

Par lettre du 1er septembre 2022, la CPAM a notifié à Monsieur [E] [V] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 8% à compter du 20 juin 2022 à la suite du certificat d’aggravation du 20 juin 2022 et après avis du service médical, pour “les séquelles consistant pour une épaule gauche chez un droitier en des épisodes de forme légère de sub-luxation”.

Monsieur [E] [V] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 12 janvier 2023, notifiée le 12 juin 2023, maintenu le taux d’incapacité de 8%.

Par courrier reçu le 30 juin 2023 au greffe, Monsieur [E] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2023, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 8 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, Monsieur [E] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - le déclarer recevable et bien-fondé en son action et ses demandes, - à titre principal, fixer le taux d’incapacité permanente à 30% et condamner la CPAM à procéder à la régularisation de son dossier, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris les frais d’expertise.

Il se fonde sur les constats du docteur [K] du 20 juin 2022 qui relevait une douleur chronique et une limitation articulaire importante depuis l’accident initial. Il précise qu’il n’a jamais eu le moindre état pathologique préexistant susceptible de générer une atteinte de la coiffe des rotateurs gauche, indépendante de son accident du travail du 8 septembre 2008. Il explique qu’il a été victime de deux rechutes d’accidents du travail en novembre 2011 et en février 2015, une aggravation de son état de santé en janvier 2022 et qu’il s’agit de la troisième rechute.

Par courrier reçu le 5 février 2024 au greffe, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution, la confirmation de la décision de la CMRA maintenant le taux d’incapacité à 8% et de ne pas la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans