Chambre 22 / Proxi fond, 4 mars 2024 — 23/00787
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/00787 N° Portalis DB3S-W-B7H-XXLM
Minute : 239/24
SEINE SAINT DENIS HABITAT Représentant : Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [F] [Y] Madame [X] [I] épouse [Y] Monsieur [E] [M]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me DOUËB Copie délivrée à : M. [Y] M. [M] Le 19 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Mars 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT, OPH de Seine-Saint-Denis Habitat, EPIC, dont le siège social est sis [Adresse 4] Représenté par Maître Thierry DOUËB, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 5], non comparant
Madame [X] [I] épouse [Y], décédée
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 6], non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 23 juin 2014, Seine-Saint-Denis Habitat a consenti à Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [I] épouse [Y] un contrat de location portant sur un logement porte 2302 situé [Adresse 6]), moyennant le versement d'un loyer de 464,90 euros par mois, outre les provisions sur charges et le règlement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Par exploit délivré les 27 et 28 avril 2023, Seine-Saint-Denis Habitat a fait citer Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [I] épouse [Y] et Monsieur [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sollicitant : de constater que le logement n°2302 loué par les défendeurs ne constitue plus leur résidence principale, de constater que Monsieur [E] [M] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 6], de prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts des preneurs, d'ordonner l'expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, en ce y compris Monsieur [E] [M], sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, de condamner in solidum l'ensemble des défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 375,67 euros, qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail s'il s'était poursuivi et qui subira les mêmes majorations à compter du mois de mars 2023, à titre de réparation du préjudice subi jusqu'à la libération effective des lieux. de supprimer le délai de 2 mois conformément à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de condamner in solidum l'ensemble des défendeurs au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ceux compris les sommations interpellatives et de quitter.
A l'appui de ses prétentions, le requérant expose que les locataires en titre n'occupent plus les lieux, désormais occupés par Monsieur [E] [M], comme cela résulte du procès-verbal de constat du 6 mars 2023. Le requérant sollicite le prononcé de la résiliation du contrat de bail en raison du défaut d'occupation des lieux sur le fondement des articles 1224, et L 442-8 et 442-3-5 du code de la construction et de l'habitation.
A l'audience du 26 juin 2023, Monsieur [F] [Y], comparant, a indiqué que Madame [X] [I], son épouse, est décédée et qu'il a donné congé au bailleur.
Après deux renvois, l'affaire a été en état d'être plaidée à l'audience du 18 décembre 2023.
Seine-Saint-Denis Habitat, représenté, a indiqué que le logement a été restitué le 8 août 2023 et produit un décompte définitif au terme duquel les locataires restent redevables de la somme de 558,07 euros.
Les défendeurs ne comparaissent ni ne sont représentés à cette audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de bail
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Les logements HLM sont attribués en fonction de critères définis par les articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, afin d'en faire bénéficier les personnes qui en ont besoin. C'est la raison pour laquelle l'attributaire a l'obligation d'occuper les lieux, puisqu'il a été choisi sur ces critères précis, cette obligation permettant en outre d'éviter le contournement des règles légales et réglementaires d'attribut