Chambre 22 / Proxi fond, 19 mars 2024 — 23/03744

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 3] 4ème étage [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/03744 N° Portalis DB3S-W-B7H-YS7P

Minute : 387/24

S.A. [Adresse 8] Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101

C/

Madame [B] [Y] Monsieur [L] [X]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Cabinet CHAUMANET Copie délivrée à : MME [Y] M. [X] Le 08 Avril 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 Mars 2024 ;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 15.01.2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

S.A. D'HLM LOGIREP, dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, Avocat au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 5] Non comparante

Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 5] Non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrats à prise d'effet au 1er septembre 1983 et 16 avril 1992, la société anonyme d'HLM LogiRep a donné à bail à Mme [B] [Y] et M. [L] [X] un local à usage d'habitation et un box situés au [Adresse 5]).

La société anonyme d'HLM LogiRep a fait assigner Mme [B] [Y] et M. [L] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 10 novembre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024.

A cette date, la société anonyme d'HLM LogiRep, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande : -la constatation de la résiliation des baux et, à titre subsidiaire, le prononcé de leur résiliation judiciaire ; -l'expulsion de Mme [B] [Y] et M. [L] [X] ; -le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; -et la condamnation solidaire de Mme [B] [Y] et M. [L] [X] : -au paiement de la somme actualisée de 9 301,17 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent commandement de payer visant la clause résolutoire, -au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, -au paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles -et aux dépens, comprenant le coût des commandements de payer, du congé et de l'assignation.

Elle expose, sur le fondement des articles 7 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, que les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement.

Cités à l'étude du commissaire de justice, Mme [B] [Y] et M. [L] [X] ne comparaissent pas.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.

Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la résiliation

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la délivrance du commandement de payer, dispose que " toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ".

Bien qu'aucun contrat de bail ne soit produit aux débats, l'existence d'un contrat de bail liant les défendeurs aux demandeurs n'est pas contestée. Il résulte en outre de l'assignation et des commandements de payer que Mme [B] [Y] et M. [L] [X] résident bien à l'adresse du bien loué.

En revanche, à défaut de bail et la loi ancienne étant applicable aux commandements délivrés avant le 29 juillet 2023, aucune clause résolutoire ne saurait être acquise.

La demande aux fins de constatation de la résiliation des baux sera donc rejetée.

Cependant, l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer le loyer et les charges au terme convenu. Par ailleurs, aux termes de l'article 1184 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion des contrats, la résiliation du contrat peut être judiciairement prononcée en cas d'inexécution suffisamment grave d'une obligation contractuelle. Le paiement des loyers est une obligation essentielle du contrat de bail.

En l'espèce, il ressort du décompte locatif produit aux débats que Mme [B] [Y] et M