Chambre 22 / Proxi fond, 19 mars 2024 — 23/03755
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 13] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 23/03755 N° Portalis DB3S-W-B7H-YTC4
Minute : 394/24
Madame [V] [K] Représentant : Me Jean-christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2220
C/
Monsieur [T] [C] Représentant : Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208
Monsieur [L] [N]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me NEIDHART Copie délivrée à : Me SMAIL Le 10 Avril 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 Mars 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame [V] [K], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9] Représentée par Maître Jean-Christophe NEIDHART, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 8] - [Localité 12] Comparant en personne, assisté de Maître DA COSTA Katia, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Nadia SMAIL, Avocat au Barreau de Seine Saint Denis, désignée le 15.12.2023 au titre de l'Aide juridictionnelle, numéro BAJ : C-93008-2023-009441 (AJ totale)
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 6] - [Localité 12] Comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 30 juillet 2014, Mme [V] [K] a donné à bail meublé à M. [T] [C] un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés au [Adresse 8] à [Localité 12] ([Adresse 5]), pour un loyer mensuel de 660 euros et 20 euros de provision sur charges, outre un dépôt de garantie d'un montant de 1 300 euros.
M. [N] [L] s'est porté caution solidaire des sommes dues par le preneur par acte en date du 25 juillet 2014.
Par courrier recommandé daté du 6 février 2023, Mme [V] [K] a délivré un congé pour vente.
Elle a ensuite fait assigner M. [T] [C] et M. [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 12 décembre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024.
A cette date, Mme [V] [K], représentée, se réfère à son assignation. Elle demande : -la validité du congé délivré et la constatation de la résiliation du bail d'habitation ; -l'expulsion de M. [C], sous astreinte de 71,06 euros par jour de retard ; -le rejet de la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [C] ; -la fixation à la somme de 760,65 euros de l'indemnité d'occupation ; -et la condamnation solidaire de M. [T] [C] et M. [L] [N] : -au paiement de la somme de 1 084,67 euros, -au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles -et aux dépens, comprenant le coût de l'assignation, des droits de plaidoirie et les frais de la procédure d'expulsion.
Elle expose, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, que M. [C] se maintient dans les lieux malgré la délivrance du congé, qu'aucun des motifs qu'il invoque ne peut justifier son maintien dans les lieux et qu'il est redevable d'un arriéré locatif au titre de l'indexation du montant du loyer et de la régularisation des charges pour l'année 2022. Elle ajoute que M. [C] n'a pas fait de recherches pour trouver un autre logement et qu'il gagne environ 1 500 euros par mois. Elle s'en rapporte sur l'octroi de délais de paiement. Elle fait en outre valoir qu'elle rencontre des difficultés financières, que son congé porte sur un local meublé et que l'absence de reproduction des mentions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 constitue une nullité de forme et non de fond.
M. [T] [C] et M. [L] [N] comparaissent, assistés. Ils se réfèrent à leurs conclusions et pièces déposées à l'audience et sollicitent : -l'octroi de délais de paiement ; -un délai de 12 mois pour quitter les lieux ; -le prononcé de la la non-validité du congé ; -le rejet de la demande d'astreinte ; -le rejet des demandes contraires et plus amples de Mme [K] ; -le rejet de la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir, sur le fondement des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 1343-5 du code civil et 700 du code de procédure civile, que M. [C] ne parvient pas à se reloger et qu'il se trouve dans une situation financière difficile. Ils ajoutent que le congé ne reproduit pas les mentions obligatoires prévues par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et que la demanderesse ne produit aucun mandat de vente, ni aucun justificatif.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'application de la loi dans le te