Chambre 22 / Proxi fond, 4 mars 2024 — 23/02307

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 23/02307 N° Portalis DB3S-W-B7H-YMXL

Minute : 244/24

S.A. DEFENSE ET D’ASSURANCES Représentant : Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

C/

Monsieur [M] [E] Madame [J] [E]

Exécutoire, copie, dossier, délivrés à : Me Olivier BOHBOT Copie délivrée à : M. Et Mme [E] Le 19 Mars 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Mars 2024 ;

par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 18.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

LA SA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA), ayant son siège social au [Adresse 5] - [Localité 4] Représentée par Maître Léa PRIVAT, du Cabinet de Maître Olivier BOHBOT, Avocats au Barreau du Val de Marne

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [E], comparant en personne Madame [J] [E], non comparante

Demeurant ensemble [Adresse 3] - [Localité 10]

D'AUTRE PART

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, la SA DEFENSE ET D'ASSURANCES (SADA) a fait assigner Monsieur [M] [E] et Madame [J] [E] pour obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes : - 1620,40 €, au titre de charges de copropriété impayées et indemnisées par ses soins, - 800 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'audience du 18 décembre 2023, la Société SADA, représentée, s'est référé à son exploit introductif d'instance et a maintenu ses demandes.

Monsieur [M] [E], comparant, a indiqué avoir dû faire face à un accident du travail ayant entraîné une perte de salaire. Il a exposé reprendre son emploi en janvier 2024 ce qui lui permettra de percevoir à nouveau la somme mensuelle de 2700 euros. Il a précisé que Madame [J] [E] ne dispose quant à elle d'aucun revenu. Son employeur lui ayant proposé de lui avancer la somme due, il a demandé à pouvoir régler cette somme en une seule mensualité et voir débouter la société SADA de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [J] [E], assignée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande principale

L'article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l'article 1104 du Code Civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En outre, l'article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes des articles 1346-1 du Code civil et L121-12 du Code des assurances, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur et l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assurée contre les tiers.

La société SADA demanderesse produit à l'appui de ses prétentions pour justifier sa créance un extrait de la matrice cadastrale, mise à jour en 2023, justifiant que Monsieur [M] [E] et Madame [J] [E] sont propriétaires des lots 6, 6, et 201 dans la copropriété [Adresse 9] située [Adresse 9] à [Localité 10].

Il résulte également des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le cabinet ATM & GAILLARD a souscrit le 29 juin 2017 un contrat d'assurance auprès de la société demanderesse, renouvelable par tacite reconduction, avec pour objet notamment, de garantir le paiement des charges de copropriété non réglées par les copropriétaires.

La quittance subrogative du 30 mars 2023 justifie que la société SADA a indemnisé le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 1620,40 €, pour les charges de copropriété impayées du 4ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023.

La société SADA verse aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 février 2022 votant le budget prévisionnel pour l'exercice courant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023.

Dès lors, elle se trouve régulièrement subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] située [Adresse 9] à [Localité 10] et apparaît bien fondée en ses demandes.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur Monsieur [M] [E] et Madame [J] [E] à payer à la demanderesse la somme de 1620,40 €.

Sur la demande de délais de paiement