J.L.D. HSC, 25 avril 2024 — 24/03126

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03126 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZF4Q MINUTE: 24/817

Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [O] [D] née le 11 Juillet 1997 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], Présente assistée de Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [6] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [I] [V] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 24 avril 2024.

Le 15 avril 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [D].

Depuis cette date, Madame [O] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 19 Avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [D].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 avril 2024.

A l’audience du 25 Avril 2024, Me Ségolène DURAND, conseil de Madame [O] [D], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé que Madame [O] [D], patient présenté aux urgences le 12 avril 2024, a été hospitalisée sous contrainte sur le fondement de l’urgence à la demande de sa mère. Il était constaté une logorrhée avec agressivité verbale (propos orduriers, vociférations) ainsi que des propos délirants avec thème grandiose. La patiente, en insomnie totale, présentait un risque de passage à l’acte.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que si le débordement émotionnel de Madame [O] [D] s’affaiblit, les idées délirantes à thématiques mégalomaniaque et mystique persistent.

Sur le défaut de péril imminent

Le conseil soulève l’irrégularité de la procédure faute de caractérisation d’un péril imminent au sein du certificat médical den date du 18 avril 2024 établi par le docteur [F], psychiatre.

A l’audience, le conseil se désiste de ses conclusions. Il convient de lui en donner acte.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

A l’audience, elle indique qu’elle a été hospitalisée car trop heureuse, que ce bonheur lui a été procuré par les bienfaits que Dieu lui a donnés. Elle indique que depuis qu’elle est à l’hôpital, elle est toujours aussi heureuse mais de manière plus calme et ce grâce au lithium et au risperdral. Elle était en rupture de traitement depuis un et demi. Elle est d’accord pour rester à l’hôpital.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persi