GNAL SEC SOC: CPAM, 25 avril 2024 — 20/02709

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/01206 du 25 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 20/02709 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YBJE

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [H] [L] né le 17 Octobre 1963 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 1] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : COMPTE Geoffrey MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 20/02709

EXPOSE DU LITIGE

La société [6] a régularisé le 7 janvier 2019 une déclaration d'accident de travail pour le compte de son salarié, M. [H] [L], embauché en qualité de chef d’équipe mécanique le 28 février 2011, mentionnant les circonstances suivantes :

« Date : 04.01.2019 ; Heure : 11 heures ; Activité de la victime lors de l’accident : travaux de remise en place de la tuyauterie de refoulement d’une pompe immergée. De la soude est sortie, sous pression, de la tuyauterie et leur a aspergé le visage et une partie du corps ; Nature de l’accident : Brûlure chimique ; Siège des lésions : Multiples (visage, torse, jambes, pieds) ; Nature des lésions : Brûlures chimiques (soude) ; Objet dont le contact a blessé la victime : soude ».

Un certificat médical initial établi le 4 janvier 2019 a constaté une : « brûlure visage – jambes – main gauche ».

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et par courrier du 23 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [H] [L] la fixation de la consolidation des lésions résultant dudit accident au 31 décembre 2019 ainsi que sa décision de ne retenir aucune séquelle indemnisable.

L’assuré a contesté cette décision et sollicité une expertise médicale technique qui a été mise en œuvre le 10 juin 2020 par le Docteur [D] [I].

L’expert a confirmé que l’état de santé de M. [H] [L] pouvait être considéré comme consolidé au 31 décembre 2019 et cette décision a été notifiée à l’assuré par courrier en date du 12 juin 2020.

M. [H] [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Par courrier du 22 septembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [H] [L] sa décision de fixer son taux d’incapacité permanente à 0%.

Par décision du 8 octobre 2020, notifiée le 9, la commission de recours amiable a rejeté le recours introduit par l’assuré à l’encontre de la décision du 12 juin 2020, indiquant que les conclusions de l’expertise médicale technique s’imposaient à la caisse.

Par requête expédiée le 27 octobre 2020, M. [H] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de cette décision.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l'audience du 22 février 2024.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement par son conseil à l’audience, M. [H] [L] sollicite le tribunal aux fins de :

Désigner tel médecin expert qu’il lui plaira aux fins de déterminer s’il persiste des séquelles indemnisables de l’accident du travail dont a été victime M. [H] [L] le 4 janvier 2019 ; Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à verser à M. [L] la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [H] [L] fait valoir que, depuis le début de la procédure, il conteste la décision de la caisse de n’avoir retenu aucune séquelle indemnisable et qu’il apporte des éléments médicaux justifiant de la persistance d’un litige d’ordre médical sur ce point.

Par voie de conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite le tribunal aux fins de :

Confirmer la décision de la caisse primaire en date du 12 juin 2020 portant sur la consolidation de l’accident du travail du 4 janvier 2019 à la date du 31 décembre 2019 suite à l’avis du médecin-expert ;Débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que le tribunal n’est valablement saisi que d’une contestation concernant la date de consolidation de l’état de santé de M. [L].

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise Aux termes de l’arti