GNAL SEC SOC: CPAM, 25 avril 2024 — 19/07035

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/01203 du 25 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 19/07035 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XCVE

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [Z] [D] née le 13 Janvier 1952 à Infirmière Libérale - Cabinet Paramédical [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Patricia KIZLIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Adresse 3] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : COMPTE Geoffrey MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 19/07035

EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée le 19 décembre 2019, Mme [Z] [D], infirmière libérale, a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu au 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, d’une contestation d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône relative à un indu de soins d’un montant de 19.749,68 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018 référencé sous le numéro 1920405877. Les parties ayant été régulièrement convoquée, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 février 2024. En demande, Mme [Z] [D], représentée à l’audience par son conseil, reprend les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de : In limine litis : Dire et juger prescrite l’action en répétition sur le fondement du grief tenant au non-respect des règles de replacement ;Dire et juger abusive la retenue opérée sur les remboursements à hauteur de 4.858,40 euros à défaut de titre exécutoire rendant la créance indue certaine, liquide et exigible ; Dire et juger qu’il sera prononcé sa restitution ; Sur le fond : Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses demandes, fins et conclusions ;Entendre dire et juger qu’elle est bien fondée à solliciter la réformation de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable ;Dire et juger irrégulière la procédure de contrôle et procéder à son annulation ; Constater que la notification d’indu est fondée sur une procédure de contrôle irrégulière ;Prononcer l’annulation de la notification d’indu contenue dans la mise en demeure du 14 août 2019 ; Débouter la CPAM de sa demande tendant à la récupération d’indu à hauteur de la somme de 79.749,68 euros ;Condamner la CPAM à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance ;A titre subsidiaire : Ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision. Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] [D] fait valoir que le principe du contradictoire ainsi que les droits de la défense n’ont pas été respectés à son égard dans la mesure où elle n’a pas été informée des griefs retenus à son encontre avant son audition par les agents assermentés dans le cadre de l’enquête administrative de sorte que la procédure en restitution d’indu de la caisse est irrégulière et doit être annulée. Elle ajoute sur le fond que le tableau de la caisse est insuffisant à justifier de la nature de l’indu réclamé. Elle affirme enfin avoir respecté la règlementation en vigueur s’agissant de sa facturation. En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, sollicite le tribunal aux fins de : La recevoir en ses conclusions ;Rejeter toutes les demandes de Mme [D] ;Constater que la somme de 4.858,40 euros a été restituée à Mme [D] ; Dire que la notification d’indu n’encourt aucune nullité ;Dire que l’indu 192040587726 est parfaitement justifié ;Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 79.749,69 euros au titre de l’indu 192040587726 : Condamner Mme [D] aux entiers dépens ;Condamner Mme [D] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que le principe du contradictoire a été respecté à l’égard de Mme [D] dans la mesure où elle a été informée à l’issue de l’enquête des griefs retenus à son encontre. Elle ajoute justifier de l’irrégularité des factures litigieuses de sorte que l’indu contesté est bien-fondé. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription de l’action en répétition de l’indu