GNAL SEC SOC: CPAM, 25 avril 2024 — 21/00962
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/01212 du 25 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00962 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YUYN
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [M] [Y] née le 05 Juillet 1997 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 21/00962 EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 mars 2021, Madame [M] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône du 2 février 2021 ayant confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle dit avoir été victime le 3 août 2020. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 février 2024. Madame [M] [Y] –comparant en personne– demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont elle a été victime le 3 août 2020. A l’appui de ses prétentions, elle soutient apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a été victime en versant aux débats deux attestations de témoins. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, conclut au rejet des demandes de Madame [M] [Y]. A l'appui de ses prétentions, la caisse soutient qu’il existe des incohérences et contradictions dans les allégations de Madame [M] [Y] sur les circonstances de l’accident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS Sur le caractère professionnel de l'accident Aux termes des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il est constant que l'accident est caractérisé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure, provoquant, au cours du travail, une lésion de l'organisme. L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail. Tout salarié profite de la présomption d'imputabilité qui établit en réalité un double lien de causalité : d'une part, le lien entre la lésion et l'accident et d'autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rapporter cette double preuve. Il lui faut néanmoins établir la matérialité de l'accident, c'est-à-dire rapporter la preuve de l'origine traumatique de la lésion et sa localisation dans l'espace et dans le temps. Autrement dit, la mise en œuvre de la présomption d'imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lien du travail. La preuve de la matérialité ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. **** En l’espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le 5 août 2020 les circonstances suivantes : Accident survenu le 03 août 2020 à 10h30 ; Lieu de l’accident : lieu de travail habituel ; Profession de la victime : employée commerciale ; Activité de la victime lors de l'accident : « Se trouvait dans la chambre froide du drive et en soulevant un bac elle aurait ressenti une douleur dans le dos » ; Nature de l'accident : « faux mouvement » ; Objet dont le contact a blessé la victime : « aucun » ; Eventuelles réserves motivées : « Une lettre de réserve vous sera adressée par courrier séparé » ; Siège des lésions : « DOS » ; Nature des lésions : « DOULEURS » ; Horaires de la victime le jour de l’accident : « de 06h45 à 13h15 » ; Accident connu le 05 août 2020 à 10h30 par les préposés de l’employeur sur description de la victi