GNAL SEC SOC: CPAM, 25 avril 2024 — 23/01478
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/01220 du 25 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01478 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MDU
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me ADRIEN ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Adresse 3] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Recours n° 23-01478
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [V], salarié de la société [7], aux droits desquels vient la société [6] (ci-après [6] ou l’employeur) en qualité de maçon depuis le 6 août 2018, a effectué le 28 janvier 2022 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse), basée sur un certificat médical initial du 28 mai 2021 qui fait état des constatations médicales suivantes : « Tendinite du sous scapulaire et du sis épineux avec conflit sous acromal épaule gauche ».
Par courrier du 2 mars 2022, [6] a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône des réserves sur le lien entre la pathologie déclarée par Monsieur [Y] [V] et son activité professionnelle.
Le 17 août 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) PACA Corse a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Y] [V] en retenant un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Par courrier du 25 août 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé [6] de sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
[6] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône (ci-après CRA) qui, par décision du 4 avril 2023 a rejeté le recours d’EIFFAGE et a déclaré opposable à cette société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection de Monsieur [Y] [V]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2023, [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de rejet de la CRA de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 4 avril 2023.
Par ordonnance présidentielle du 10 mai 2023, la Vice-Présidente du tribunal de céans a désigné le CRRMP Grand Est avec pour mission de dire si l’affection présentée par Monsieur [Y] [V] a été directement causée par son activité professionnelle habituelle.
Le 9 octobre 2023, la CRRMP Grand Est a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Y] [V] en retenant un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 février 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, [6] demande au tribunal de : -juger recevable et bienfondé son recours, -juger inopposable à son égard la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 25 août 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [Y] [V], -Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Elle soutient que la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas respecter son obligation d’information à son égard dans la mesure où elle ne lui a pas communiqué l’avis du CRRMP au moment de la notification de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et n’a pas mis à sa disposition l’ensemble des éléments administratifs servant de fondement aux avis des CRRMP.
Elle soutient également que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne démontre pas l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [Y] [V]. A ce titre, elle critique notamment les avis des deux CRRMP et conteste l’exposition au risque du salarié ainsi que le lien direct entre la maladie et la pathologie déclarée.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de : -entériner l’avis du CRRMP Grand Est, -dire opposable à [6] la maladie professionnelle de Monsieur [Y] [V], -débouter [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Elle soutient qu’elle a respecté son devoir d’information d’EIFFAGE car aucun texte ne mentionne