GNAL SEC SOC: CPAM, 22 février 2024 — 20/01923

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/01205 du 22 Février 2024

Numéro de recours: N° RG 20/01923 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XXBU

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [4] [Localité 6] AEROPORT DE [Localité 6] PROVENCE [Localité 3] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : COMPTE Geoffrey MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 novembre 2015, la SAS [4] [Localité 6] a régularisé – pour le compte de son salarié, Monsieur [J] [O] – une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône rédigée en ces termes : « Date : 03/11/2015 ; Heure : 18h30 ; Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 17h30 à 23h45 ; Lieu de l’accident : France (lieu de travail habituel de la victime) ; Activité de la victime lors de l’accident : lors de la manipulation de la barre d’attelage d’un tracteur de piste, Monsieur [O] a ressenti un craquement au bas du dos accompagné d’une douleur lombaire ; Siège des lésions : tronc – région lombaire ; Nature des lésions : douleur effort, lumbago ».

Le certificat médical initial établi le 4 novembre 2015 fait état d’un lumbago.

Le 12 novembre 2015, la CPAM des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de cet accident.

Monsieur [J] [O] a fait l’objet d’arrêts de travail et de soins consécutifs à son accident du travail jusqu’au 11 décembre 2016, date à laquelle le médecin conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône a fixé la consolidation de son état de santé.

Par requête expédiée le 20 juillet 2020, la société [4] [Localité 6] a – par l’intermédiaire de son conseil – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 9 juillet 2020, ayant rejeté son recours et confirmé l’opposabilité, à son égard, de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [O] consécutivement à l’accident du travail du 3 novembre 2015.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 22 février 2024.

La société [4] [Localité 6], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable, A titre principal sur l’inopposabilité des arrêts et soins, constater que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de Monsieur [J] [O], Juger inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [O] au titre de son accident du 3 novembre 2015, A titre subsidiaire, sur la nécessité d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 3 novembre 2015, Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de l’accident du travail du 3 novembre 2015, Nommer tel expert et lui confier la mission précisée dans les conclusions, Renvoyer l’affaire puis juger inopposables à son égard les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 3 novembre 2015, Dispenser le cas échéant sa présence à une éventuelle audience ultérieure en vertu de l’alinéa 2 de l’article R142-20-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, A l’appui de ses prétentions, la société [4] [Localité 6] soutient en premier lieu qu’à défaut pour la CPAM des Bouches-du-Rhône de produire l’ensemble certificats médicaux dont Monsieur [J] [O] a bénéficié, la continuité des symptômes et des soins n’est pas justifiée et, dès lors, la présomption d’imputabilité au travail ne s’applique pas. En second lieu, elle fait valoir qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et exclusif entre la lésion initiale de Monsieur [J] [O] – qui ne semblait pas présenter de gravité particulière – et la durée totale des arrêts de travail de ce dernier. Elle se prévaut notamment d’un avis médical du docteur [E] pour considérer qu’elle rapporte un commencement de preuve de l’absence de justifications médica