Service des référés, 24 avril 2024 — 24/50652

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/50652 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32UJ

N°: 3- DB

Assignation du : 22 et 23 Janvier 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 avril 2024

par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [D] [O] [Adresse 7] [Localité 12]

représenté par Maître Isabelle TESTE de la SELEURL ISABELLE TESTE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1400

DEFENDERESSES

La SA GENERALI ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL ASTON, avocats au barreau de PARIS - #E0279

La CPAM des Hauts de Seine [Adresse 4] [Localité 11]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 18 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l'assignation en référé en date du 22 et 23 janvier 2024, enregistrée sous le numéro de RG 24/50652, par laquelle Monsieur [D] [O] a cité devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société GENERALI ASSURANCES - RC Corporel non auto et la CPAM des Hauts-de-Seine, aux fins de voir :

- ordonner une mission d'expertise judiciaire confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique aux frais exclusifs de la société défenderesse, - condamner la société GENERALI ASSURANCES à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, - déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM des Hauts-de-Seine, - condamner la société GENERALI ASSURANCES à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les observations à l'audience du 18 mars 2024 de Monsieur [D] [O], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société GENERALI IARD, représentée par son conseil, qui demande au juge de :

“Sur la demande d’expertise JUGER que la demande d’expertise de Monsieur [O] est dépourvue de motif légitime, En conséquence, PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie GENERALI IARD, Subsidiairement, PRENDRE ACTE de ce que la compagnie GENERALI IARD formule les protestations et réserves d’usages sur la demande d’expertise, JUGER que la mission d’expertise retenue sera la mission AREDOC de 2014, telle que reproduite aux motifs des présentes, JUGER que les frais d’expertise seront à la charge de la demanderesse, Sur la demande de provision JUGER que la demande de provision de Monsieur [O], à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, se heurte à des contestations sérieuses, En conséquence, DEBOUTER Monsieur [O] de toutes ses demandes, Subsidiairement, JUGER que la demande de provision de Monsieur [O] doit être réduite à de plus justes proportions, En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [O] de toutes ses demandes, CONDAMNER Monsieur [O] à payer à la compagnie GENERALI IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens.” ; Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Hauts-de-Seine n'a pas constitué avocat, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 24 avril 2024.

DISCUSSION

Sur la demande d’expertise :

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et notamment des attestations en justice produites que M. [O] a chuté au restaurant [16] de [Localité 14] le 1er juin 2023, sur une brosse positionnée au sol de la terrasse de l’établissement, entre le mur de l’établissement et la table où déjeunait le requérant.

Selon le compte-rendu d’IRM réalisée le 2 juin 2023, M. [O] a présenté une rupture haute du tendon d’achille.

Par courriel en date du 22 août 2023, la compagnie d’as