9ème chambre 3ème section, 25 avril 2024 — 22/02381

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

9ème chambre 3ème section

N° RG 22/02381 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWD3U

N° MINUTE : 2

Assignation du : 15 Février 2022

JUGEMENT rendu le 25 Avril 2024 DEMANDEUR

Monsieur [H] [I] Chez Maître Paul SORIN [Adresse 3] [Localité 5]

Représenté par Me Paul SORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0888

DÉFENDERESSE

DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’IDF ET DU DEPARTEMENT DE PARIS Pôle gestion fiscale, pôle juridictionnel judiciaire [Adresse 1] [Localité 6]

Représenté par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Monsieur MALFRE, Vice-président Monsieur BERTAUX, Juge Décision du 25 Avril 2024 9ème chambre - 3ème section N° RG 22/02381 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWD3U

assistés de Sandrine BREARD, Greffière, lors des débats et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors de la mise à disposition,

DÉBATS

A l’audience de plaidoirie du 21 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

rendu publiquement par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [I] a fait l'objet d'une demande d'informations et de justifications prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales relative à l'origine et aux modalités d'acquisition d'avoirs figurant sur des comptes ouverts à l’étranger.

L’administration fiscale lui a adressé une demande d'informations et de justifications en date du 14 février 2014 concernant des avoirs détenus à l'étranger et figurant sur des comptes non déclarés.

Celle-ci a été envoyée en premier lieu au [Adresse 2], mais ce courrier est revenu à l’administration fiscale, porteur de la mention « pli avisé et non réclamé ››. Celui-ci a été par suite renvoyé le 13 mars 2014 au [Adresse 4], autre adresse connue à laquelle le contribuable était également imposé à la taxe d'habitation.

En l'absence de réponse à cette demande d'informations et de justifications et en application des dispositions combinées des articles L. 23 C et L. 71 du livre des procédures fiscales, Monsieur [I] a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office.

L’administration fiscale lui a notifié un rappel de droits de mutation à titre gratuit de 169 789 € au titre de l’année 2014 par une proposition de rectification en date du 8 décembre 2014.

Ce rappel a été mis en recouvrement le 18 mai 2015 et adressé au [Adresse 2] ; un avis a également été adressé au [Adresse 4], le 2 juin 2016.

Le conseil de Monsieur [I] a effectué une réclamation en faveur de l’intéressé en date du 26 juillet 2016.

Par décision en date du 23 décembre 2021, l’administration fiscale a pris une décision de rejet.

Par assignation du 15 février 2022, Monsieur [I] a saisi le tribunal.

Par conclusions en date du 6 décembre 2023, Monsieur [I] demande au tribunal de :

DIRE ET JUGER recevable et bien fondé Monsieur [H] [I] en l’ensemble de ses demandes, se faisant ;

CONSTATER comme irrégulière la décision de rejet de réclamation en date du 28 décembre 2021 ;

En conséquence,

CONSTATER que la procédure à l’encontre de Monsieur [I] apparaît irrégulière, à défaut de respecter les dispositions prévues à l’article R*198-10 du Livre des Procédures Fiscales ;

CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris aux entiers dépens.

Monsieur [I] a contesté en premier lieu, dans son assignation précitée, la régularité de l’avis de mise en recouvrement en date du 18 mai 2015 en faisant valoir que celui-ci n'a pas été envoyé à sa dernière adresse connue par l’administration fiscale. Il a indiqué par conséquent qu'il n'avait jamais reçu le pli correspondant. Il en a conclu que, compte tenu de l’irrégularité en cause, cet avis de mise en recouvrement n’avait donc pu valablement interrompre la prescription.

En outre, il fait valoir, que l’administration fiscale aurait dû avant l’envoi du deuxième avis de mise en recouvrement en date du 2 juin 2016, l’informer de l'annulation du précédent avis de mise en recouvrement du 18 mai 2015 et de son intention de procéder à l’envoi d'un nouvel avis.

Il expose également que l’administration fiscale n'a pas respecté les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article R* 198-10 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle n'a pas répondu dans le délai de six mois suivant la réception de sa réclamation contentieuse et qu'elle ne l'a pas informé du délai complémentaire de trois mois nécessaire à l’instruction de cette dernière. Il en déduit que la totalité de la procédure engagée à son encontre serait irrégulière.

Enfin, il soutient que la mise en oeuvre des dispositions