9ème chambre 3ème section, 25 avril 2024 — 22/11004
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
à Me ESCARD DE ROMANOVSKY Me MEUNIER
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9ème chambre 3ème section
N° RG 22/11004 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTT4
N° MINUTE : 5
Assignation du : 05 Septembre 2022
JUGEMENT rendu le 25 Avril 2024 DEMANDEUR
Monsieur [W] [N] [Adresse 2] [Localité 4]
Représenté par Maître Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0140 et la SELARL DUTERME MOITTIE ROLLAND, avocats au barreau de Châlons en Champagne, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0126
Décision du 25 Avril 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 22/11004 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTT4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Hadrien BERTAUX, Vice-Président Gilles MALFRE, Vice-président
assistés de Sandrine BREARD, Greffière lors des débats et de Chloé DOS SANTOS, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2024 tenue en audience publique devant CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] détient un compte dans les livres de la banque SOCIETE GENERALE.
Monsieur [N] a été victime de l'escroquerie suivante : il a reçu un SMS le 15 mai 2022 pour une demande d'authentification d'un achat de 789,89 €, a appelé le numéro de téléphone portable mentionné sur ledit SMS pour signaler qu'il n'était pas à l'origine de l'achat ; son interlocutrice lui a donné des consignes pour formaliser une opposition sur la carte. Elle lui a demandé le numéro de sa carte bancaire ainsi que son code secret et son adresse, pour lui permettre de déposer plainte elle-même. Monsieur [N] a transmis ces informations car il était persuadé d'être en contact avec la SOCIETE GENERALE. Elle lui a alors demandé de couper sa carte bancaire en deux morceaux, indiquant qu'une personne allait se présenter à son domicile pour se voir remettre la carte coupée, ce qu'il a fait ; un coursier s'est présenté et a récupéré la carte bancaire.
La nuit suivante, Monsieur [N] a été informé de ce que le plafond de sa carte bancaire avait été dépassé. Il a alors constaté que deux retraits de 3.000 euros et un retrait de 1.500 euros avaient été portés au débit de son compte, soit un total de 7.500 euros.
Un certain nombre d'achats ont également été effectués auprès de commerçants.
Décision du 25 Avril 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 22/11004 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTT4
Par assignation en date du 5 septembre 2022, Monsieur [N] a saisi le tribunal.
Par conclusions en date du 14 septembre 2023, Monsieur [W] [N] demande au tribunal de : “- Dire et juger recevable et bien fondé Monsieur [W] [N] en ses demandes ; - Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [W] [N] la somme en principal de 35.867,93 € en remboursement des opérations frauduleuses survenues sur son compte bancaire, augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure en date du 1er juin 2022 ; - Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [W] [N] la somme de 40 € en remboursement des commissions d'interventions des opérations frauduleuses ; - Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [W] [N] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi ; Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [W] [N] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Débouter la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses autres demandes plus amples ou contraires ; - Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens”.
Monsieur [N] soutient qu'il n'a commis aucune faute de quelque nature que ce soit.
Il rappelle qu'il ne saurait être question de rechercher la responsabilité du client si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Il ajoute qu'il revient à la banque de rapporter la preuve de la régularité de l'opération dont le client nie avoir autorisé.
Il explique que la banque ne démontre pas qu'il ait fourni les informations de sa carte bancaire en pleine connaissance de cause alors que, bien au contraire, il pouvait légitimement s'inquiéter, à la réception d'un SMS sur son téléphone portable et pour un achat d'un montant non négligeable de 789,89 € qu'il n'avait pas réalisé.
Par conclusions signifiées