JAF section 4 cab 4, 24 avril 2024 — 22/36670

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 4 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 22/36670 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6YH

N° MINUTE : 4

JUGEMENT Rendu le 24 Avril 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [C] [X] [Adresse 2] [Localité 6]

Représenté par Maître Marlène BUTTIN, Avocat au Barreau de Paris - #D1700

DÉFENDERESSE

Madame [R] [O] [I] épouse [X] [Adresse 3] [Localité 6]

Représentée par Maître Charles LEKEUFACK, Avocat au Barreau de Paris - #D1228

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cynthia NKALA

LE GREFFIER

Amélie BOUILLIEZ Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Février 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire et susceptible d’appel.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [X] et Madame [R] [O] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 6], en faisant précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage reçu par Me [B] [J] le 28 septembre 2016, instaurant le régime de la séparation de biens.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte d'huissier en date du 23 juin 2022, Monsieur [C] [X] a fait assigner Madame [R] [O] [I] épouse [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 mars 2023, le juge aux affaires familiales a, notamment : - Attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, - Laissé à l'épouse un délai de trois mois pour quitter les lieux, - Débouté Madame [R] [O] [I] épouse [X] de sa demande de pension alimentaire.

Monsieur [C] [X] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 novembre 2023.

Madame [R] [O] [I] épouse [X] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 novembre 2023.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation à l'audience de plaidoirie du 15 février 2024.

L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel,

Vu l'acte d'acceptation en date du 13 novembre 2023,

DIT le juge français compétent et la loi française applicable au divorce, au régime matrimonial et aux obligations alimentaires ;

PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [R], [P] [O] [I] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (Cameroun)

ET DE

Monsieur [C] [X] né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 8] (Israël)

mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 6] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 14 mars 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE Monsieur [C] [X] à verser à Madame [R] [O] [I] épouse [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 8000 € (HUIT MILLE EUROS), dont il pourra se libérer par le versement de la somme de 4000 € à la date de transcription du divorce sur l'acte de mariage des époux, puis, à compter de cette même date, par versements de 200 euros par mois pendant 20 mois ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Fait à Paris, le 24 Avril 2024

Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA Greffière Juge placée aux affaires familiales