Service des référés, 25 avril 2024 — 23/54737

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/54737 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BVB

N° : 4-CB

Assignation du : 09 juin 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 avril 2024

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], pris en la personne de Maître [K] [U], administrateur provisoire [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0466

DEFENDEURS

Madame [W] [J] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 3]

Monsieur [B] [C] [Adresse 2] [Localité 3]

représentés par Maître Frédéric-michel PICHON, avocat au barreau de PARIS - #E1397

DÉBATS

A l’audience du 14 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Monsieur [B] [C] et Madame [W] [J] épouse [C] (ci-après les époux [C]) sont copropriétaires de locaux commerciaux en rez-de-chaussée et d'une cave en sous-sol correspondant aux lots n°2 et 3 de l'immeuble situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété.

Par exploit délivré le 9 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], pris en la personne de son administrateur provisoire Maître [K] [U] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait citer Monsieur [B] [C] et Madame [W] [J] épouse [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 et 700 du code de procédure civile, 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 :

-" Condamner in solidum Monsieur et Madame [C] à rétablir l'accès aux caves et au compteur d'eau situé en cave, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

-Dire et juger que le Président du tribunal judiciaire de céans, statuant en matière de référé conservera compétence pour liquider l'astreinte,

-A titre subsidiaire, autoriser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]), pris en la personne de Maître [K] [U], administrateur provisoire à rétablir l'accès aux caves par suppression du système de fermeture mise en place par Monsieur et Madame [C],

-En tout état de cause, condamner in solidum Monsieur et Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]), pris en la personne de Maître [K] [U], administrateur provisoire, la somme de 5.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-Les condamner aux entiers dépens de l'instance ".

L'affaire, appelée pour la première fois à l'audience, a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties, qui ont reçu injonction de rencontrer un médiateur.

Les parties n'ayant pas souhaité entrer en médiation, l'affaire a été évoquée à l'audience du 14 mars 2024 au cours de laquelle elles ont oralement développé leurs conclusions.

Le syndicat des copropriétaires, représenté, demande au juge des référés de : -Lui donner acte que la demande de rétablissement de l'accès aux caves et au compteur d'eau est désormais sans objet,

-Le déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes,

-Condamner in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [W] [J] épouse [C] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 1.635,16 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

-Débouter Monsieur [B] [C] et Madame [W] [J] épouse [C] de l'ensemble de leurs demandes,

-condamner in solidum Monsieur et Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]), pris en la personne de Maître [K] [U], administrateur provisoire, la somme de 6.200 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-Les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [B] [C] et Madame [W] [J] épouse [C] demandent au juge des référés de : -Dire n'y avoir lieu à référé,

-Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], pris en la personne de son administrateur provisoire Maître [K] [U] à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

-Les dispenser de toute participation à la dépense commune de frais de procédure et de toute condamnation, lesquels seront répartis entre les autres copropriétaires.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux notes d'audience.

La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024.

MOTIFS

A titre liminaire,