2ème chambre 2ème section, 24 avril 2024 — 22/05552

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre

N° RG 22/05552 N° Portalis 352J-W-B7G-CWZ6U

N° MINUTE :

Assignation du : 03 Mai 2022

JUGEMENT rendu le 24 Avril 2024

DEMANDEURS

Monsieur [N] [Y] [T] [Adresse 4] [Localité 6]

Monsieur [F] [U]-[T] [Adresse 4] [Localité 6]

Représentés par Maître Lionel MAGNE, avocat plaidant et par Maître Martin LAMY DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0035

DÉFENDERESSE

L’Association dénommée “ [11] ([11])” [Adresse 3] [Localité 5]

Représentée par Maître Solenn GRALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0082

Décision du 24 Avril 2024 2ème chambre N° RG 22/05552 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZ6U

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Adélie LERESTIF, greffière.

DÉBATS

A l’audience du 07 Février 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

[S] [U]-[T] est décédé le [Date décès 1] 2010, laissant pour lui succéder: Son conjoint survivant, [Z] [H], mariée sous le régime de la séparation de biens et bénéficiaire d’une donation au dernier vivant.Ses deux enfants issus de son union avec [M] [E], dont il a divorcé le 15 mai 1987: Messieurs [N] [T] et [F] [U]-[T]. [Z] [H] veuve [T], dont le dernier domicile était à [Localité 8], est décédée le [Date décès 2] 2021.

Elle était titulaire du contrat d’assurance-vie suivant:

Assureur Date de souscription Numéro Bénéficiaire au décès Primes versées Capital dû ou versé après décès [9] 02/10/06

La [11] 2.806,77 243.116,50

Décision du 24 Avril 2024 2ème chambre N° RG 22/05552 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZ6U

Par actes d’huissier des 03 mai 2022, Messieurs [N] [T] et [F] [U]-[T] ont assigné la [11] ([11]) devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, au visa des articles 1342-2 et 894 du code civil, L132-13 alinéa deuxième et L132-14 du code des assurances, aux fins de: A TITRE PRINCIPAL - Requalifier le contrat d’assurance-vie [9] souscrit le 2 octobre 2006 auprès de la Société [10] par [Z] [H] au profit de l’Association la [11] en donation indirecte, - En conséquence, déclarer inopposable à Messieurs [N] [T] et [F] [U]-[T], en raison de la fraude paulienne, le capital, sinon les primes versées, - Condamner l’Association [11] à restituer à la succession de [Z] [H] la somme qu’elle a perçue, A TITRE SUBSIDIAIRE, - Déclarer que les primes versées par [Z] [H] sur le contrat d’assurance-vie souscrit le 2 octobre 2006 auprès de la société [10] étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés de la souscriptrice, - En conséquence, déclarer inopposables à Messieurs [N] [T] et [F] [U]-[T], sur le fondement des articles L 132-13 aliéna deuxième et L 132- 14 du Code des Assurances, et, de l’article 1341-2 du Code Civil, les primes versées, - Condamner l’Association [11] à restituer à la succession de [Z] [H] les primes versées, - Condamner l’Association [11] à verser à Messieurs [N] [T] et [F] [U]-[T] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la même aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, la [11] demande au tribunal de céans, au visa de l'article 1341-2 du code civil, L132-13 et L132-14 du code des assurances, de: - Débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes ; - Condamner les consorts [T] à verser à la [11] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les consorts [T] aux entiers dépens.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été plaidée le 07 février 2024

Les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 avril suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions de Messieurs [N] [T] et [F] [U]-[T], notifiées par voie électronique les 03 mai 2022;

Vu les conclusions de la [11] notifiées par voie électronique le 17 mars 2023;

1°) Sur la requalification du contrat d’assurance vie en donation indirecte

Messieurs [N] [T] et [F] [U]-[T] soutiennent que le contrat d’assurance-vie souscrit le 2 octobre 2006 par [Z] [H] ne peut s’analyser qu’en une donation indirecte au profit de l’association [11]. Ils font valoir que [Z] [H] a versé la somme de 290.700 euros lorsq