JAF section 4 cab 4, 24 avril 2024 — 20/32907

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 4 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 20/32907 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRWP5

N° MINUTE : 1

JUGEMENT Rendu le 24 Avril 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [B] [Adresse 6] [Localité 7]

Représenté par Maître Françoise DAVIDEAU, Avocat au Barreau de Paris, #L0002

DÉFENDERESSE

Madame [E] [L] épouse [B] [Adresse 5] [Localité 7]

Représentée par Maître Monique STENGEL, Avocat au Barreau de Paris, #B0895

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cynthia NKALA

LE GREFFIER

Amélie BOUILLIEZ Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Février 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [L] et Monsieur [Y] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 12], en faisant précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage, reçu par Mr [I] [O], notaire à [Localité 14] et aux termes duquel ils ont fait le choix d'un régime de séparation de biens.

De cette union, sont issus deux enfants : - [S] [B], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 10], - [K] [B], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 9].

Par ordonnance de non conciliation en date du 10 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, sur requête présentée par Monsieur [Y] [B], dit le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce et à la responsabilité parentale, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, statué sur les mesures provisoires et a, notamment : - Constaté la résidence séparée des époux, - Attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit, à charge pour elle d'assurer le règlement de l'assurance habitation, de la taxe d'habitation et des charges courantes, - Dit que l'époux assumera le règlement de la taxe foncière et des charges de copropriété du domicile conjugal, - Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : o En période scolaire : une semaine sur deux, du lundi sortie des classes au lundi de la semaine suivante, o Pendant les vacances scolaires : selon la même alternance pour la Toussaint, février et Pâques ; pour Noël, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère ; pour l'été, la 1ère et 3ème quinzaine chez la mère et la 2ème et 4ème quinzaine chez le père, - Dit que le père prendra en charge les frais de cantine des enfants, -Dit que les activités extra-scolaires décidées d'un commun accord seront partagées par moitié entre les parents.

Par acte d'huissier en date du 21 avril 2021, Monsieur [Y] [B] a fait citer Madame [E] [L] épouse [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Madame [E] [L] épouse [B], régulièrement citée à personne, a constitué avocat.

Monsieur [Y] [B] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 décembre 2023.

Madame [E] [L] épouse [B] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 décembre 2023.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Il a été procédé à la vérification prévue par l'article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu'aucune procédure d'assistance éducative n'a été ouverte à l'égard de l'enfant mineur.

Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 15 février 2024.

L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 10 mars 2021,

Vu la déclaration d'acceptation en date du 18 décembre 2023,

DIT le juge français et la loi français applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;

PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [E], [A] [L] épouse [B], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (Autriche)

et de

Monsieur [Y], [V], [N], [H] [B], né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 13]

mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 12] ;