1/1/2 resp profess du drt, 24 avril 2024 — 22/11987

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 22/11987 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZYO

N° MINUTE :

Assignation du : 26 Septembre 2022

JUGEMENT rendu le 24 Avril 2024 DEMANDEUR

Monsieur [Y] [P] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]

représenté par Maître Marie-Claude ALEXIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1138

DÉFENDERESSES

S.E.L.A.S BIGNON LEBRAY [Adresse 3] [Localité 4]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 2]

S.A MMA IARD [Adresse 1] [Localité 2]

représentées par Maître Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0086

Décision du 24 Avril 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/11987 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZYO

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, Président de formation,

Monsieur Michaël HARAVON, Vice-Président Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs

assistés de Gilles ARCAS, Greffier lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 06 Mars 2024, tenue en audience publique devant Madame Lucie LETOMBE magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [P] a été engagé le 3 novembre 2014 en qualité de directeur du développement international par la société Nactis Flavours, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée du 29 octobre 2014. Ce contrat a été rédigé par Maître [H] [C], de la société Bignon Lebray.

L’article 11.2 de ce contrat prévoyait que “En cas de changement de contrôle de la société au sens de l’article L233-3 du code de commerce, dans l’hypothèse où le salarié viendrait à être licencié (hors faute grave ou lourde) dans un délai de 6 mois suivant ledit changement de contrôle, la société s’engage dans ce cas à lui verser une indemnité de départ (à titre de dommages et intérêts) équivalente à 9 mois de salaire bruts de base, outre le paiement de l’indemnité légale de licenciement”.

Le 28 janvier 2016, un accord tripartite a été conclu entre la société Nactis Flavours, la société Nactis Flavours Investissements (devenue ultérieurement Nactis, et holding de la société Nactis Flavours) et Monsieur [P]. Cet accord avait pour objet d’organiser le transfert du contrat de travail de Monsieur [P] de la société Nactis Flavours à la société Nactis. Son article 1.1 prévoyait que l’ensemble des termes et conditions du contrat de travail du 29 octobre 2014 reste inchangé, sous réserve de précisions édictées à l’article 1.2 du contrat.

Ce contrat a été rédigé par la société Bignon Lebray.

A compter du 1er février 2016, Monsieur [P] a exercé ses fonctions salariées au sein de la société Nactis, jusqu’à son licenciement pour insuffisance professionnelle le 12 décembre 2019.

En décembre 2019, la société Nactis Flavours a fait l’objet d’un changement de contrôle

Monsieur [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’[Localité 6]. Par jugement du 14 décembre 2021, cette juridiction a fait droit à la plupart de ses demandes. Le conseil a toutefois rejeté sa demande portant sur l’indemnité prévue à l’article 11.2 du contrat de travail, au motif que son employeur était la société Nactis et non Nactis Flavours. Cette demande portait sur une somme de 155 984,13€.

La société Nactis a interjeté appel de ce jugement. Un accord transactionnel est intervenu entre les parties en date des 7 et 10 mars 2022.

Par acte du 26 septembre 2022, Monsieur [P] a fait assigner la société Bignon Lebray, ainsi que ses assureurs la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD (“les MMA”) devant ce tribunal en responsabilité.

Par dernières conclusions du 3 mars 2023, Monsieur [P] demande au tribunal de condamner in solidum la société Bignon Lebray et les MMA au paiement de 170 984€ de dommages et intérêts, avec intérêts à compter de l’acte introductif d’instance et capitalisation. Il demande également la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie-Claude Alexis (SELAS Alexis et Saint-Adam), ainsi qu’au paiement de 8 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de ce jugement.

Monsieur [P] expose avoir signé l’accord tripartite en étant persuadé que l’article 11.2 de son contrat de travail continuerait à s’appliquer