JAF section 4 cab 4, 24 avril 2024 — 20/34080

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 4 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 20/34080 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSCAB

N° MINUTE : 2

JUGEMENT Rendu le 24 Avril 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [I] [R] épouse [K] [Adresse 3] [Localité 7]

Représentée par Maître Tiphaine MARY, Avocat au Barreau de Paris, #C2055

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [K] [Adresse 1] [Localité 8]

Représenté par Maître Ayse ERILERI, Avocat à la Cour, #B0898

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cynthia NKALA

LE GREFFIER

Amélie BOUILLIEZ Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Février 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [R] et Monsieur [U] [K] se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 13], sans faire précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.

De leur union est issue une enfant : - [Z] [K], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 11].

Par ordonnance de non conciliation en date du 14 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, sur requête présentée par Madame [I] [R] épouse [K], constaté que chacun des époux a accepté le principe de la rupture du mariage, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, statué sur les mesures provisoires entre les époux et a notamment : - Constaté la résidence séparée des époux, - Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun à l'égard de l'enfant mineur, - Fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, - Organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes : o En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, o Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, le seconde moitié les années impaires, en alternance par quinzaine l'été, avec un délai de prévenance de 4 mois s'il n'est pas en mesure de recevoir l'enfant l'été, - Fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 200 euros par mois.

Par acte d'huissier en date du 25 juin 2021, Madame [I] [R] épouse [K] a fait assigner Monsieur [U] [K] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Par ordonnance en date du 17 novembre 2022, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation à l'audience de plaidoiries du 16 mars 2023.

Par ordonnance en date du 16 mars 2023, ladite ordonnance de clôture a été révoquée et la réouverture des débats ordonnées aux fins de conclusions du défendeur.

Madame [I] [R] épouse [K] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 16 janvier 2024.

Monsieur [U] [K] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 octobre 2023.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Il a été procédé à la vérification prévue par l'article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu'aucune procédure d'assistance éducative n'a été ouverte à l'égard de l'enfant mineur

Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, la clôture de la procédure est intervenue, avec fixation à l'audience de plaidoiries du 15 février 2024.

L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 14 avril 2021 et le procès-verbal d'acceptation y annexé,

PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [I], [N] [R] épouse [K], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (Yonne)

ET DE

Monsieur [U], [W] [K], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12]

mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 13]

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux

ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date 1er janvier 2020 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l