PRPC JIVAT, 25 avril 2024 — 22/14252

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PRPC JIVAT

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

PRPC JIVAT

N° RG 22/14252 N° Portalis 352J-W-B7G-CYIKB

N° MINUTE :

Assignation du : 24 Novembre 2022

JUGEMENT rendu le 25 Avril 2024 DEMANDERESSES

Madame [D] [T] épouse [G] [C] [Adresse 3] [Localité 5]

Madame [F] [G] [C] [Adresse 3] [Localité 5]

représentées par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1256

DÉFENDEUR

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine BOYER, Vice-Présidente Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire

assistés de Véronique BABUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 29 Février 2024 tenue en audience publique Après clôtute des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024. Décision du 25 Avril 2024 PRPC JIVAT N° RG 22/14252 N° Portalis 352J-W-B7G-CYIKB

JUGEMENT

- Contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [T], née le [Date naissance 1] 1964, et sa fille, Mme [F] [G] [C] née le [Date naissance 2] 1997, ont été victimes de l’attentat du 14 juillet 2016 à [Localité 10]. Au moment de l’attentat elles se trouvaient en contrebas de la [Adresse 11] au bar de plage le «[8]», lorsqu’elles ont entendu le bruit de personnes qui sautaient depuis la barre piétonne de la promenade sur la toile de la terrasse de l’établissement. Paniquées, elles se sont dirigées vers le bord de la plage d’où elles ont vu le camion foncer et ont assisté aux échanges de coups de feu qui ont éclaté ensuite. Elles ajoutent être restées trois heures confinées dans le bar avant d’être évacuées.

Le statut de victime d'acte de terrorisme leur a été reconnu par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions (ci-après désigné «le FGTI») qui a formulé des propositions d’indemnisations.

Un examen médical amiable de Mme [D] [T] a été pratiqué par le docteur [W], Médecin psychiatre dont les conclusions en date du 13 mars 2019 sont les suivantes :

Consolidation au 31 juillet 2018 ;PGPA, Mme [D] [G] a repris son activité ad integrum dès la rentrée 2016. Elle n’a pas été en arrêt de travail ;Dépenses de santé actuelles, intégralité des consultations auprès du Dr [O] et du Dr [L] ;Déficit fonctionnel temporaire :Total : aucunPartiel : 33% du 14 juillet 2016 au 14 septembre 2016 25% du 15 septembre 2016 au 11 juin 2017 10% du 12 juin 2017 au 31 juillet 2018 le Dr [I] situe ce taux à 15% Déficit fonctionnel permanent : 7%Souffrances endurées : 3/7, 3,5/7 pour les conseils de MmeLe PAMI est important en accord avec les conseilsIncidence professionnelle et pertes de gains professionnels futurs : aucun. Un examen médical amiable de Mme [F] [G] [C] a été pratiqué par le docteur [W], Médecin psychiatre dont les conclusions en date du 29 mars 2021 sont les suivantes : Dépenses de santé actuelles : l’intégralité des consultations psychologiques de type EMDR ;Consolidation au 30 juillet 2018 ;PGPA, Mme [C] était étudiante au moment des faits ;Déficit fonctionnel temporaire :Total : aucunePartiel : 50% du 14 juillet 2016 au 30 juillet 2016 25% du 1er août 2016 au 14 juillet 2017 10% du 15 juillet 2017 au 30 juillet 2018 Déficit fonctionnel permanent : 7%Souffrances endurées : 3/7, 4/7 pour le Dr [I]Le PAMI est modéré à importantPréjudice d’agrément : aucunPréjudice sexuel ou d’établissement : aucunPréjudice scolaire, universitaire ou de formationIncidence professionnelle : aucuneDépenses de santé futures : un travail psychothérapeutique 1 séance mensuelle pendant un an Suite à l’échec des discussions amiables, par acte délivré le 24 novembre 2022, Mme [D] [T] et Mme [F] [G] [C] ont a fait assigner le FGTI devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et de voir liquider leurs préjudices.

Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [D] [T] et Mme [F] [G] [C] demandent au tribunal de : Constater que Mme [D] [T] et Mme [F] [G] [C] sont en droit de solliciter la réparation intégrale de leur préjudice en leur qualité de victime directe ;Condamner le FGTI à verser à Mme [D] [T] en sa qualité de victime directe les sommes suivantes :. dépenses de santé actuelles : 272,02 euros ; . dépenses de santé futures : 8.640 euros . déficit fonctionnel temporaire partiel 33% : 582,12 euros . déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 1.890 euros . déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 1.162 euros . souffrances endurées : 20.