PCP JCP ACR référé, 22 avril 2024 — 24/00553

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [R] [Z] Monsieur [S] [G]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Laurent ABSIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/00553 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YF5

N° MINUTE :19

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 avril 2024

DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC001

DÉFENDEURS Madame [R] [Z], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 février 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 avril 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffière Décision du 22 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00553 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YF5

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 juillet 2017, [Localité 3] HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à Madame [R] [Z] et Monsieur [S] [G] sur des locaux situés au [Adresse 2]) à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 636,38 euros , outre une provision pour charges.

Par actes de commissaire de justice du 11 mars 2022, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3980,35 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [R] [Z] et Monsieur [S] [G] le 14 mars 2022.

Par assignations du 28 décembre 2023, [Localité 3] HABITAT OPH a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Madame [R] [Z] et Monsieur [S] [G] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation à titre de provision d'un montant égal à celui du loyer et des charges majoré de 20%, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,2851,50 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 4 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et à compter de la date de signification de l'assignation pour le surplus1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 29 décembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 12 février 2024, [Localité 3] HABITAT OPH se désiste de ses demandes à l'égard de Madame [R] [Z] et maintient l'intégralité de ses demandes à l'égard de Monsieur [S] [G].

PARIS HABITAT OPH précise que Madame [R] [Z] a donné congés du bail le 4 décembre 2019 et que la dette locative, actualisée au 8 février 2024, s'élève désormais à 2222,92 euros. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par Monsieur [S] [G], une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ayant effectivement eu lieu.

Monsieur [S] [G] confirme le congé donné par Madame [Z]. Il précise être en difficulté financièrement, mais ajoute avoir récemment créer une société. Il déclare également que sa compagne l'aide à s'acquitter du loyer et des charges locatives.

Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Madame [R] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Monsieur [S] [G] et [Localité 3] HABITAT OPH sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Monsieur [S] [G] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande PARIS HABITAT OPH justifie avoir