PS ctx protection soc 5, 28 février 2024 — 23/00582

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 5

N° RG 23/00582 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZI3V

N° MINUTE :

Requête du :

22 Février 2023

JUGEMENT rendu le 28 Février 2024 DEMANDEUR

Monsieur [L] [N] [Adresse 1] [Adresse 1]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDERESSE

C.A.F. DE [Localité 3] BAJ [Adresse 2] [Adresse 2]

Représentée par Madame [P] [J] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Franck DOUDET , 1er Vice-président Nezhatou SAIDI , Assesseur Olivier LEVY , Assesseur

assistés de Fettoum BAQAL, Greffière

Décision du 28 Février 2024 PS ctx protection soc 5 N° RG 23/00582 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZI3V

DÉBATS

A l’audience du 20 Décembre 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête enregistrée le 11 décembre 2023, Monsieur [L] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter l'annulation d'une pénalité d'un montant de 445 euros qui lui a été notifiée par le directeur de la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] le 17 janvier 2023 pour fraude aux prestations.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 décembre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées.

Monsieur [L] [N] n'était ni présent ni représenté.

Oralement à l'audience et par conclusions la caisse a sollicité la condamnation de Monsieur [L] [N] à régler la pénalité de 445 € pour fraude aux déclarations qui lui a été notifiée par le directeur de la caisse d'allocations familiales le 17 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 114-17 du code de la sécurité sociale dispose :

« I .-Peuvent faire l'objet d'un avertissement d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toutes prestations servies par l'organisme social concerné : 1° l'inexactitude, le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…) ».

En l'espèce il ressort des éléments du dossier que Monsieur [L] [N] a obtenu le bénéfice de l'allocation de logement social à la suite d'une demande formulée le 11 août 2013 et qu'il a pu prétendre au revenu de solidarité active.

Le 2 octobre 2021 Monsieur [L] [N] a indiqué à la caisse d'allocations familiales qu'il était stagiaire depuis le 17 juillet 2019 et percevait entre 1766 € et 1885 € de salaire.

A la suite d'une enquête effectuée en juin 2022 , il a été constaté que malgré plusieurs relances du contrôleur le locataire n'avait pas donné suite au rendez-vous proposé, les relevés bancaires de Monsieur [L] [N] faisaient apparaître des virements réguliers en provenance de ses parents qui n'ont pas été pris en compte dans ses ressources, ainsi : 30 décembre 2019 : 1000 €, 24 mars 2020 : 1000 €, 22 juin 2020 : 1000 €, 23 décembre 2020 : 1000 €, puis pour l'année 2021 en moyenne un versement mensuel de 500 €.

A la suite de ce contrôle la caisse d'allocations familiales a procédé à un réexamen des droits de Monsieur [L] [N] dont il est résulté des créances de 1096,33 € au titre du RSA et de 456 € au titre de l'allocation de logement social, indûment perçues de janvier à juin 2022, soit la somme totale de 1552,33 €.

Monsieur [L] [N] a sollicité une remise de la pénalité de 445 € qui lui a été notifiée pour fraude par le directeur de l'organisme mais cette demande n'a pas été soutenue en raison de son absence à l'audience.

Il convient de relever en outre que le contrôleur de la caisse a constaté que Monsieur [N] était également titulaire d'une épargne conséquente puisqu'il est titulaire d'un livret de développement durable et d'un compte épargne logement dans les soldes respectifs s'élevaient en 2021 à 12 484 € et 15 331 €.

Le directeur de la caisse d'allocations familiales avait la possibilité de notifier une pénalité comprise entre 122 € soit 1/30 du plafond mensuel de la sécurité sociale et 14 664 € soit quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Compte tenu des fausses déclarations et de la situation financière de Monsieur [L] [N] telle qu'elle apparaît dans les pièces se trouvant au dossier sa bonne foi ne peut être retenue et la pénalité de 445 € n'est pas disproportionnée.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [N] à payer à la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] la pénalité administrative de 445 € et de le condamner également aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [L] [N] à payer à la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] la p