2ème chambre 2ème section, 24 avril 2024 — 22/05303

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre

N° RG 22/05303 N° Portalis 352J-W-B7G-CWYNJ

N° MINUTE :

Assignation du : 29 Avril 2022

JUGEMENT rendu le 24 Avril 2024

DEMANDEURS

Monsieur [M] [S] [Adresse 2] [Localité 4]

Madame [Y] [X] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentés par Maître Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN402

DÉFENDERESSE

La société FLACHAT DEVELOPPEMENT [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Maître Joséphine COLIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #1701

Décision du 24 Avril 2024 2ème chambre N° RG 22/05303 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYNJ

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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.

assistée de Adélie LERESTIF, greffière.

DÉBATS

A l’audience du 06 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 17 avril 2019, la société FLACHAT DEVELOPPEMENT a vendu à Monsieur [M] [S] et Madame [Y] [X] un appartement de trois pièces avec parking au sein d’un immeuble en cours d’édification situé [Adresse 2] à [Localité 5], cette opération correspondant à une vente en l’état futur d’achèvement.

Le délai d’achèvement du bien était initialement fixé au troisième trimestre 2020 mais l’appartement a été finalement livré le 4 avril 2022. Par courrier recommandé du 8 mars 2022 par la voix de leur conseil, Monsieur [M] [S] et Madame [Y] [X] ont mis en demeure la société FLACHAT DEVELOPPEMENT de leur rembourser les frais qu’ils ont exposés du fait de ce retard de livraison.

En réponse, par courrier recommandé du 7 avril 2022, la société FLACHAT DEVELOPPEMENT a réfuté toute responsabilité dans ce retard, rappelant que les causes du retard tenant notamment à la délivrance des autorisations administratives, aux intempéries, aux grèves nationales des transports, et à la crise sanitaire, constituaient des causes légitimes de suspension du délai d’achèvement et de livraison du bien immobilier, de sorte qu’elle n’était pas tenue de les indemniser.

Décision du 24 Avril 2024 2ème chambre N° RG 22/05303 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYNJ

En l’absence d’issue amiable du litige, Monsieur [M] [S] et Madame [Y] [X] ont, par exploit d’huissier délivré le 29 avril 2022, fait assigner la société FLACHAT DEVELOPPEMENT devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : Déclarer celle-ci entièrement responsable du retard de livraison ; Condamner la société FLACHAT DEVELOPPEMENT à leur verser la somme de 18 832,50 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la lettre de mise en demeure du 28 mars 2022 ; Condamner la société FLACHAT DEVELOPPEMENT à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société FLACHAT DEVELOPPEMENT aux entiers dépens ; Dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit. Dans ses conclusions en réponse, signifiées par voie électronique le 13 février 2023, la société FLACHAT DEVELOPPEMENT demande au tribunal de : Rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre ; A titre subsidiaire, Limiter le montant de la condamnation au titre des dommages et intérêts à la somme de 12 600 euros ; En tout état de cause, Condamner les propriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les propriétaires aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation de Madame [F] [D] pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 6 mars 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de la société FLACHAT DEVELOPPEMENT dans le retard de livraison

Monsieur [M] [S] et Madame [Y] [X] font valoir, au visa de l’article 1601-1 du code civil et de l’article L.261-11 du code de la construction et de l’habitation, que le retard de livraison de leur bien est imputable à la société FLACHAT DEVELOPPEMENT dès lors qu’elle ne justifie pas des grèves, intempéries, défaillances des entreprises en charge des travaux qui ont retardé l’achèvement de leur appartement autrement que par des attestations