4ème chambre 2ème section, 25 avril 2024 — 22/04151

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

4ème chambre 2ème section N° RG 22/04151 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWN2M

N° MINUTE :

Assignation du : 18 Mars 2022

AJ

JUGEMENT rendu le 25 Avril 2024

DEMANDEURS

Madame [A] [R] née [J] [Adresse 11] [Localité 9]

Madame [K] [P] née [J] [Adresse 16] [Localité 8]

Monsieur [E] [J] [Adresse 17] [Localité 13]

représenté par Maître Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0073, et par la SCP LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

S.A. CNP ASSURANCES [Adresse 10] [Localité 15]

représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #115

S.A. LA BANQUE POSTALE [Adresse 1] [Localité 14]

représentée par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0493 Décision du 25 Avril 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/04151 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWN2M

Madame [D] [Y] [Adresse 2] [Localité 12] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011037 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

représentée par Maître Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1414

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, Présidente de formation,

Madame GéraldineDETIENNE, Vice-Présidente Monsieur Mathias CORNILLEAU, Juge Assesseurs,

assistés de Samir NESRI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Présidente, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [A] [R] née [J] , madame [K] [P] née [J] et monsieur [E] [J] sont nés de la première union de monsieur [O] [J] avec madame [X] [I].

Monsieur [J] a vécu à compter de 2011 avec madame [Y].

Au mois de novembre 2012 monsieur [O] [J] a présenté une rupture d'anévrisme dont il a conservé des séquelles physiques et une épilepsie.

Le 31 mars 2017 monsieur [O] [J] a, par l’intermédiaire de l’agence de LA BANQUE POSTALE de [Localité 18], adhéré à un contrat d’assurance-vie Cachemire 2 n°931 193 418 08 auprès de CNP ASSURANCES. Il a versé une prime de 140.000 euros , la clause bénéficiaire étant ainsi libellée : «Par parts égales, Madame [Y] [D], née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 19], monsieur [J] [E], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 20], Madame [K] [P] née [J] le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 20] et Madame [R] [A] née [J] le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 21], à défaut de l’un décédé pour sa part ses descendants, à défaut les survivants ; à défaut mes héritiers».

Suivant décision du juge des tutelles de Metz du 29 janvier 2018, monsieur [O] [J] a été placé sous tutelle et sa fille madame [A] [R], désignée en qualité de tutrice. Monsieur [O] [J] est décédé le [Date décès 7] 2020 à l'âge de 67 ans. Considérant que leur père souffrait de troubles neuropsychologiques allant s’aggravant et qu’il était affaibli par la maladie au moment de son adhésion au contrat CACHEMIRE 2, mesdames [R] et [P] née [J] de même que monsieur [E] [J] se sont opposés au versement des capitaux décès et ont assigné en référé madame [D] [Y] et la BANQUE POSTALE en vue d’obtenir le blocage des capitaux décès. La CNP ASSURANCES est intervenue volontairement à la procédure de référé en sa qualité d’assureur.

Par ordonnance du 21 septembre 2021, le juge des référés a ordonné la consignation du capital décès du contrat d'assurance-vie entre les mains de la CNP ASSURANCES désignée en qualité de séquestre jusqu'à ce qu’une décision exécutoire soit rendue sur le fond et ordonné à la CNP de communiquer aux demandeurs l'intégralité des documents relatifs au contrat d'assurance vie.

Le 4 octobre 2021, CNP ASSURANCES a procédé à la transmission des éléments et confirmé le blocage des capitaux décès.

C’est dans ces circonstances qu’ en l'absence de règlement amiable du différend, mesdames [A] [R] née [J] et [K] [P] née [J] et Monsieur [E] [J] ont suivant actes du 18 mars 2022 fait délivrer assignation à CNP et BCP d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

La décision en date du 10 mai 2022 a accordé à madame [Y] l'aide juridictionnelle totale .

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 nov