PCP JCP ACR référé, 25 avril 2024 — 24/00267
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [S] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Xavier VAN GEIT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/00267 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W6W
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 avril 2024
DEMANDERESSE
[3], [Adresse 1]
représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Y], [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 février 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 avril 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 25 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00267 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W6W
FAITS ET PROCEDURE
L’[3] ([2] ) - association loi 1901, reconnue d’utilité publique a conclu un contrat de séjour le 27 décembre 2021 pour une durée du 30 décembre 2021 au 29 décembre 2022 avec Monsieur [S] [Y] demeurant [Adresse 4].
Les redevances n’ayant pas été régulièrement acquittées, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 14 juin 2023 lequel demeuré infructueux
C’est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023 L’[3] ([2]) a fait assigner, en référé, Monsieur [S] [Y] aux fins de voir :
A titre principal : juger que le contrat de séjour conclu le 30 décembre 2021 est rompu par l’arrivée du terme à compter du 29 décembre 2022
Condamner celui-ci à lui payer la somme de 1489,12 € au titre des redevances impayées à la date de rupture du contrat de séjour soit le 29 décembre 2022 et pour la période courant du 30 décembre 2022 jusqu’au départ effectif des lieux (volontaire ou forcé) et la restitution des clés, une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle (part assimilable aux loyers et charges locatives et part correspondant aux prestations annexes obligatoires incluses) au taux en vigueur dans la résidence mois par mois, étant précisé que la redevance s’élève la date de la présente assignation à la somme mensuelle de 486,54 € outre celle de 2,55 € au titre de l’assurance habitation.
À titre subsidiaire : juger le contrat de séjour conclu le 30 décembre 2021 est résilié à compter du 15 juillet 2023 du fait de l’acquisition de l’acquisition de la clause résolutoire et condamner celle-ci à titre de provision à lui payer la somme de 1693,09 € au titre des redevances impayées au 15 juillet 2023 et pour la période du 15 juillet 2023 jusqu’au départ effectif des lieux et la restitution des clés condamner celle-ci à lui payer à une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle (part assimilable aux loyers et charges locatives et part correspondant aux prestations annexes obligatoires incluses) au taux en vigueur dans la résidence mois par mois, étant précisé que la redevance élève la date de la présente assignation la somme mensuelle de 486,54 € outre la somme de 2,55 € au titre de l’assurance habitation.
Ordonner la libération des lieux par Monsieur [S] [Y] et tous occupant de son chef et de sortie la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
Ordonner l’expulsion immédiate de celui-ci et de tout ce parent de son chef de l’appartement au besoin avec le concours de la force publique d’un serrurier er ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais et risques de celle-ci et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction,
Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieues remises des clés, la vie
Se réserver compétence pour liquider l’astreinte
Condamner celle-ci au paiement des intérêts au taux légal produit par chacune des échéances impayées lesquelles seront capitalisées dans les formes de l’article 1341-2 du Code civil, à la vie
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner celui-ci au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Assigné en les formes légales, Monsieur [S] [Y] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée
Au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de juger que le contrat de séjour conclu le 30 décembre 2021 est résilié à compter du 15 juillet 2023 du fait de