1/4 social, 23 avril 2024 — 22/04625
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/4 social
N° RG 22/04625 N° Portalis 352J-W-B7G-CWS44
N° MINUTE :
Déboute E.D
Assignation du : 06 Avril 2022
JUGEMENT rendu le 23 Avril 2024 DEMANDEUR
Monsieur [R] [C] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0222
DÉFENDEUR
POLE EMPLOI [Adresse 1] » [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0729
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, en présence de Houna MFOIHAYA, Greffier stagiaire, Décision du 23 Avril 2024 1/4 social N° RG 22/0462 N° Portalis 352J-W-B7G-CWS44
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2024 tenue en audience publique devant Emmanuelle DEMAZIERE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [C] a été engagé par la société [6] à compter du 17 mars 2003. Le 3 octobre 2013, son licenciement pour motif économique lui a été notifié. M. [C] s’est inscrit sur la liste de demandeurs d’emploi le 8 octobre 2014. Le 20 novembre 2014, Pôle Emploi lui a notifié une ouverture de droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) au taux journalier net de 205,32 euros calculé sur la base d’un salaire journalier brut de référence de 404,02 euros pour une durée de 1095 jours calendaires dont le point de départ était fixé au 18 mars 2015 compte tenu notamment des différés applicables calculés à partir de son indemnité de congés payés (79 jours) et des indemnités de rupture de con contrat de travail (75 jours). Le 1er octobre 2015, M. [C] a repris une activité professionnelle salariée au sein de la société Française des Jeux, et a bénéficié d’un cumul entre les allocations chômage et les rémunérations salariées perçues les mois où le seuil de rémunération n’était pas dépassé, pendant toute la durée de son indemnisation et jusqu’à épuisement de ses droits. A compter du 1er novembre 2019, il a bénéficié d’un maintien de son droit ARE jusqu’à l’âge de son départ à la retraite. Le 29 novembre 2019, M. [C] s’est vu notifier son licenciement et, la relation contractuelle a pris fin le 30 juin 2021, à l’issue d’un préavis non effectué et payé conformément aux mentions portées sur l’attestation Pôle Emploi. Le 2 août 2021 M. [C] a interrogé Pôle Emploi sur son absence d’indemnisation entre le 1er juillet 2021 et le 27 novembre 2021. Par mail du 13 août 2021, Pôle Emploi lui a indiqué qu’avait été appliqué un différé d’indemnisation en raison de la perception d’indemnités supra légales à l’issue de son dernier contrat de travail qui avait pris fin le 30 juin 2021. Le 16 août 2021, M. [C] a saisi le médiateur de Pôle Emploi en vue de contester l’application de ce différé d’indemnisation. Entre le 28 novembre 2021 et le 31 décembre 2021, M. [C] a de nouveau été indemnisé. A compter du 1er janvier 2022, il a bénéficié d’une retraite à taux plein. Par acte extra-judiciaire du 6 avril 2022, il a assigné Pôle Emploi devant le tribunal de céans. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 5 février 2024, M. [C] demande au tribunal de : PRONONCER l’absence d’application de tout différé d’indemnisation à Monsieur [R] [C] suite à sa rupture de contrat de travail en date du 30 juin 2021, EN CONSEQUENCE, CONDAMNER FRANCE TRAVAIL à verser à Monsieur [C] un rappel sur l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE), pour la période du 1 er juillet au 28 novembre 2021, pour un montant évalué à hauteur de 35 860,50 € brut. CONDAMNER FRANCE TRAVAIL à verser à Monsieur [C] une somme de de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil. PRONONCER l’application aux condamnations prononcées des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil CONDAMNER POLE EMPLOI à verser à Madame [C] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC CONDAMNER POLE EMPLOI aux entiers dépens et frais d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 5 juin 2023, Pôle Emploi demande au tribunal de : DEBOUTER Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel : CONDAMNER Monsieur [C] à payer à POLE EMPLOI la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens de l’instance et frais d’exécution. Conformément aux di