PCP JCP ACR référé, 25 avril 2024 — 24/00281

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [P] [V]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Xavier VAN GEIT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/00281 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W7R

N° MINUTE : 8

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 avril 2024

DEMANDERESSE.

ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS, [Adresse 1]

représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [P] [V], [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 février 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 avril 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 25 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00281 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W7R

FAITS ET PROCEDURE

L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS ( ALJT ) - association loi 1901, reconnue d’utilité publique - a conclu un contrat de séjour du 30 décembre 2020 et un avenant de renouvellement du 23 février 2022 avec Madame [P] [V] demeurant [Adresse 2].

Les redevances n’ayant pas été régulièrement acquitté, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 8 août 2023 lequel demeuré infructueux

C’est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023 L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT) a fait assigner, en référé, Madame [P] [V] aux fins de voir juger :

A titre principal : juger que le contrat de séjour conclu le 30 décembre 2020 est rompu par l’arrivée du terme à compter du 31 décembre 2022

Condamner celle-ci à lui payer la de 2566, 44 € au titre des redevances impayées à la date du 9 septembre 2023 et la somme de 525,12 € au titre des redevances impayées à la date de rupture du contrat de séjour soit le 31 décembre 2022 et pour la période courant du 1er janvier 2023 jusqu’au départ effectif des lieux (volontaire ou forcé) et la restitution des clés, une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle (part assimilable aux loyers et charges locatives et part correspondant aux prestations annexes obligatoires incluses) au taux en vigueur dans la résidence mois par mois, étant précisé que la redevance élève la date de la présente assignation la somme mensuelle de 456,34 € outre la somme de 2,55 € au titre de l’assurance habitation.

À titre subsidiaire : Condamner celle-ci pour la période courant du 9 septembre 2023 jusqu’au départ effectif des lieux et la restitution des clés à une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle (part assimilable aux loyers et charges locatives et part correspondant aux prestations annexes obligatoires incluses) au taux en vigueur dans la résidence mois par mois, étant précisé que la redevance élève la date de la présente assignation la somme mensuelle de 456,34 € outre la somme de 2,55 € au titre de l’assurance habitation.

Ordonner la libération des lieux par Madame [P] [V]et tous occupant de son chef et de sortie la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,

Ordonner l’expulsion immédiate de celle-ci et de tout ce parent de son chef de l’appartement au besoin avec le concours de la force publique d’un serrurier er ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais et risques de celle-ci et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction,

Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieues remises des clés, la vie

Réserver compétence pour liquider l’astreinte

Condamner celle-ci au paiement des intérêts au taux légal produit par chacune des échéances impayées lesquelles seront capitalisées dans les formes de l’article 1341-2 du Code civil,

Ordonner l’exécution provisoire,

Condamner celle-ci au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Assignée en les formes légales, Madame [P] [V] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée

Au vu des pièces du dossier, il y a lieu de juger que le contrat de séjour conclu le 30 décembre 2020 est rompu par l’arrivée du terme à compter du 31 décembre 2022

Madame [P] [V] doit être condamnée à payer à L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT