Service des référés, 25 avril 2024 — 23/53361

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/53361 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSXH

N° : 1-CB

Assignation du : 14 avril 2023 27 novembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 avril 2024

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDEURS

Monsieur [I] [S] [Adresse 4] [Localité 8]

Monsieur [A] [S] [Adresse 4] [Localité 8]

représentés par Maître Emmanuelle CHAVANCE de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS - #E1811

DEFENDERESSES

La S.E.L.A.R.L. FIDES en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CRECHE [6] [Adresse 3] [Localité 5]

La SARL CRECHE [6] [Adresse 2] [Localité 8]

représentées par Maître Daria BLANK, avocat au barreau de PARIS - #E1753

DÉBATS

A l’audience du 14 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 3 mars 2017, Madame [J] [G], aux droits de laquelle viennent ses fils Messieurs [I] [P] et [A] [S], a consenti à la société ABSOLUT CYCLES le renouvellement du contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 1], à usage de " commerces et activités et atelier de cycles, achat, vente, location, import-export, création et gestion d'un réseau de distribution (concessionnaire et agent), réparation et entretien de toutes motos et pièces détachées pour motos, accessoires et vêtements de motocycles ", moyennant un loyer annuel de 40.000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d'avance.

Par avenant sous seing privé du 25 mars 2021, il a été convenu qu'à la date de cession du droit au bail, la destination du local objet du bail commercial deviendrait : " établissement d'accueil collectif, non permanent, type micro-crèche, pour 10 enfants simultanément d'âges de 2 mois et demi à 3 ans ".

La société ABSOLUT CYCLES a cédé son droit au bail à la société CRECHE [6] par acte d'avocat du 25 mars 2021.

Par exploit du 6 avril 2022, la bailleresse a fait signifier à la société CRECHE [6] un commandement de cesser immédiatement les travaux en cours et de rendre destinataire la requérante de l'ensemble des justificatifs desdits travaux, le commandement visant la clause résolutoire.

La bailleresse a fait délivrer au preneur, par exploit du 25 mai 2022, un commandement d'avoir à exploiter les lieux conformément à ses obligations contractuelles et cesser toute location, le commandement visant la clause résolutoire.

Un troisième commandement visant la clause résolutoire a été délivré au preneur par exploit 8 décembre 2022, aux fins de paiement de la somme de 23.050,57 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 6 décembre 2022.

Madame [J] [G] a par ailleurs fait pratiquer sur le compte bancaire de sa locataire, le 22 février 2023, une saisie conservatoire de créances à hauteur de 38.324,35 euros, qui s'est révélée infructueuse.

Le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 11 juillet 2023, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CRECHE [6], la date de cessation des paiements étant fixée au 10 février 2023.

Se prévalant de la non-régularisation des causes des trois commandements et de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, Messieurs [I] [P] et [A] [S] ont, par exploit délivré le 27 avril 2023, fait citer la société CRECHE [6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, au visa des articles L.145-17 et 145-41 du code de commerce, 1103, 1104, 1240 et 1728 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile : -" déclarer Monsieur [I] [P] [S] et Monsieur [A] [S] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

En conséquence, -Juger que le commandement visant la clause résolutoire du 6 avril 2022 est resté sans effet dans le délai d'un mois ;

-Juger que le commandement visant la clause résolutoire du 25 mai 2022 est resté sans effet dans le délai d'un mois ;

-Juger que le commandement visant la clause résolutoire du 8 décembre 2022 est resté sans effet dans le délai d'un mois ;

-Juger que la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial en date du 3 mars 2017 est acquise ;

En conséquence, -Ordonner l'expulsion de la société CRECHE [6] et de tout occupant de son chef du local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 8] avec l'assistance si besoin est de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu ;

-Juger que la société CRECHE [6] et/ou tout occupant de son chef devra libérer les lieux dans le respect des prescriptions du bail et en pareil cas ;

-Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu'il désignera ou dans tous autres lieux au choix de la bailleresse et ce en garantie de tou