Service des référés, 24 avril 2024 — 24/50686

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/50686 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YKM

N°: 4- DB

Assignation du : 22 Janvier 2024 [1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 avril 2024

par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [L] [M] ( Immatriculé sous le numéro [Numéro identifiant 5] auprès de la CPAM de la SARTHE) [Adresse 17] [Localité 8]

représenté par Maître Clément BOUDOYEN, avocat au barreau de PARIS - #P0482 (avocat postulant) et Maître Lauriane BERTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)

DEFENDERESSE

La Société GAN ASSURANCES, pour signification au [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 14] [Localité 9]

représentée par Maître Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0169

INTERVENANTE VOLONTAIRE

La Société GROUPAMA GAN VIE [Adresse 14] [Localité 12]

représentée par Maître Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0169

DÉBATS

A l’audience du 18 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l'assignation en référé en date du 22 janvier 2024, enregistrée sous le numéro de RG 24/50686, par laquelle Monsieur [L] [M] a cité devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société GAN ASSURANCES, aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique, - condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les observations à l'audience du 18 mars 2024 de Monsieur [L] [M] qui a demandé de recevoir la demande d’intervention volontaire formulée par la Compagnie GROUPAMA GAN VIE, de statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause formulée par la SA GAN ASSURANCES puis a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société GAN ASSURANCES et la société GROUPAMA GAN VIE, intervenant volontairement à l’instance, qui demandent au juge des référés de :

- recevoir l’intervention volontaire de GROUPAMA GAN VIE, - mettre hors de cause la société GAN ASSURANCES, - ordonner une expertise selon la mission incluses à leurs conclusions et reprenant les dispositions contractuelles, - débouter M. [M] du surplus de ses demandes ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 24 avril 2024.

DISCUSSION

Sur la demande de mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES et sur l’intervention volontaire de société GROUPAMA GAN VIE :

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’espèce, M. [M] a adhéré au contrat Gan AlterEgo Prévoyance proposé par la société GAN ASSURANCES.

Par courrier du 25 février 2020, GROUPAMA GAN VIE a informé M. [M] de la fin de garantie incapacité temporaire totale et de l’absence de taux d’invalidité de 33 % permettant la mise en oeuvre de la garantie souscrite pour le risque invalidité.

Il ressort de la notice d’information du contrat de prévoyance que le contrat est souscrit auprès de GROUPAMA GAN VIE et de MUTUAIDE ASSISTANCE.

Dès lors, la société GROUPAMA GAN VIE justifie de sa qualité de co-contractant et d’un lien suffisant entre son intervention volontaire avec l’instance en cours ayant pour objet la garantie prévoyance souscrite par M. [M].

Son intervention volontaire est par conséquent recevable.

M. [M] a souscrit le contrat de prévoyance auprès de GROUPAMA GAN VIE, par l’intermédiaire de la société GAN ASSURANCES. N’étant pas liée par les garanties souscrites pour ne pas être co-contractant à la convention de prévoyance mais simple intermédiaire, il convient de mettre hors de cause la société GAN ASSURANCES.

Sur la demande d’expertise :

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité