9ème chambre 1ère section, 24 avril 2024 — 23/00269
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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9ème chambre 1ère section
N° RG 23/00269
N° Portalis 352J-W-B7H-CYQME
N° MINUTE : 2
Assignation du : 14 Décembre 2022
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N], en qualité d’héritier de Monsieur [Y] [N], décédé le [Date décès 3] 2014 [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Marc VASLIN de la SELAS VASLIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0064
DEFENDERESSE
DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DEBATS
A l’audience du 03 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 avril 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Insusceptible de recours
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
M. [Y] [N] est décédé le [Date décès 3] 2014 en France.
Il laisse pour lui succéder ses enfants : Mme [D] [N], M. [I] [N] et M. [Z] [N].
La déclaration de succession de M. [Y] [N] a été déposée en 2015 dans le canton de Vaud à [Localité 6].
Cependant, l'administration fiscale française considère que M. [Y] [N] avait son domicile fiscal en France à la date de son décès. Par proposition de rectification du 28 août 2018, l'administration fiscale a informé M. [Z] [N] qu'elle entendait mettre des droits de mutation par décès à la charge des cohéritiers.
Elle a adressé aux héritiers un avis de mise en recouvrement le 11 octobre 2019 mettant à leur charge la somme globale de 1 718 158 euros dont 1 376 736 euros de droits, 137 673 euros de majoration et 203 757 euros d'intérêts de retard.
Par la suite, ce montant global a été diminué du montant des acomptes versés de 614 005 euros.
M. [Z] [N] a formé une réclamation le 12 novembre 2019.
Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2022, M. [Z] [N] a fait assigner le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris en se prévalant d'une décision implicite de rejet de sa réclamation en date du 12 novembre 2019, en l'absence de réponse de l'administration fiscale. Il s'agit de la présente procédure, enregistrée sous le numéro RG 23/00269.
Par conclusions d'incident signifiées le 14 février 2024, l'administration fiscale demande au juge de la mise en état de prononcer la jonction de l'assignation du 31 janvier 2023 déposée par [Z] [N] enregistrée sous le numéro RG 23/01508 à l'assignation du 14 décembre 2022 enregistrée sous le numéro RG 23/00269.
M. [Z] [N] n'a pas conclu sur cet incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
L'article 368 précise que les décisions de jonction ou de disjonction sont des mesures d'administration judiciaire.
L'administration fiscale expose qu'elle a rejeté la réclamation de M. [Z] [N] formée le 12 novembre 2019 par une décision du 14 décembre 2022.
Ce même jour, M. [Z] [N] a fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris en se prévalant d'une décision implicite de rejet. Il s'agit de la présente procédure, enregistrée sous le numéro RG 23/00269.
Après réception de la décision de rejet du 14 décembre 2022, M. [Z] [N] a fait délivrer une nouvelle assignation à l'administration fiscale par acte d'huissier du 31 janvier 2023. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/01508.
Dans l'assignation du 14 décembre 2022 et dans l'assignation du 31 janvier 2023, M. [Z] [N] demande au tribunal de :
« 1. Dire que feu [Y] [N] est décédé en qualité de résident fiscal suisse au sens de la Convention franco-suisse du 31 décembre 1953 en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions ; 2. prononcer, en conséquence, le dégrèvement intégral des droits de succession mis à la charge du requérant pour un montant total de 1 376 736 euros ; 3. prononcer, en conséquence, le dégrèvement des intérêts de retards et majorations venant majorer les droits en principal pour un montant de 341 430 euros ; 4. prononcer la restitution des impositions déjà acquittées à hauteur de 614 005 euros ; 5. prononcer le versement des intérêts moratoires légalement dus conformément aux dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; 6. condamner l'Etat français au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 7. condamner l'Etat aux entiers dépens en application des