18° chambre 1ère section, 25 avril 2024 — 22/06281
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
18° chambre 1ère section
N° RG 22/06281 N° Portalis 352J-W-B7G-CWXLJ
N° MINUTE : 2
Assignation du : 13 Mai 2022
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Avril 2024
DEMANDERESSE
S.N.C. DANGEAU 68-3 [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0795
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EURO STRATEGIE FINANCE (ESF) [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1707
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 5 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 29 avril 1996, M. [D] et Mmes [U] et [S] aux droits desquels est venue la SNC Dangeau 68-3 par acte de cession du 25 novembre 2016, ont donné à bail à la société Euro Stratégie Finance (ci-après la société ESF) divers locaux situés [Adresse 2], pour une durée de 9 années à compter du 16 mai 1995 jusqu’au 30 juin 2004, moyennant un loyer annuel en principal de 95.000 francs par an soit 14.482,66 euros.
La société ESF exerce dans les locaux l’activité de consultant financier.
Ce bail s'est poursuivi par tacite reconduction puis a été renouvelé à compter du 1er avril 2012 pour une durée de neuf années jusqu’au 31 mars 2021, selon jugement du 9 décembre 2014 du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris relatif à la fixation du montant du loyer du bail renouvelé.
Par acte extra-judiciaire du 23 septembre 2021, la SNC Dangeau 68-3 a fait signifier à la société ESF un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction à compter du 31 mars 2022.
Par acte d’huissier du 13 mai 2022, la SNC Dangeau 68-3 a assigné la société ESF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir valider le congé sans offre de renouvellement et de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction.
Suivant ordonnance rendue le 22 juin 2023, le juge de la mise en état a, notamment, dit que le congé avec refus de renouvellement délivré le 23 septembre 2021 par la SNC Dangeau 68-3 à la société ESF a mis fin à compter du 31 mars 2022 à minuit au bail du 1er avril 2012 portant sur les locaux situés [Adresse 2] et, avant dire droit au fond sur le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation, a désigné en qualité d'expert M. [G] [N] aux fins de donner tous éléments utiles à la détermination du montant de ces indemnités. Le juge de la mise en état a également fixé l'indemnité d'occupation provisionnelle due par le preneur au montant du loyer contractuel indexé hors taxes et charges.
Par conclusions “tendant à la fin du droit au maintien dans les lieux et à la dénégation d’une indemnité d’éviction” notifiées par RPVA le 4 août 2023, la SNC Dangeau 68-3 a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 5 mars 2024 lors de laquelle la SNC Dangeau 68-3, développant oralement ses dernières conclusions n°3 notifiées par RPVA le 1er mars 2024, demande au juge de la mise en état de : - rappeler que le congé avec refus de renouvellement délivré le 23 septembre 2021 à la société ESF a mis fin à compter du 31 mars 2022 à minuit au bail du 1er avril 2012 portant sur les locaux situés [Adresse 2], - retenir que la société ESF n’a pas respecté les conditions contractuelles du bail pendant son maintien dans les lieux, malgré les commandements reçus, En conséquence : - prononcer la déchéance du droit au maintien dans les lieux de la société ESF, - prononcer la déchéance du droit à toute indemnité d’éviction de la société ESF, - déclarer la société ESF occupante sans droit ni titre, - ordonner l’expulsion de la société ESF, ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués [Adresse 2] dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et au besoin avec l’assistance d’un serrurier, d’un commissaire de police et de la force publique, - l’autoriser à séquestrer les biens mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles aux frais, risques et périls exclusifs de la société ESF, - rappeler que l’indemnité d’occupation provisionnelle des lieux est fixée au dernier loyer contractuel indexé, outre les taxes et charges dues, et est due jusqu’au du départ effectif des lieux de la société ESF, - condamner la société ESF à lui verser les provisions suivantes : * 16 853,80 euros au titre des loyers et charges dus antérieurement à la date de fin du bail commercial arrêté au 31 mars 2023 par la présente juridiction, * 58.176,94 euros au titre des s