Service des référés, 25 avril 2024 — 23/58887

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/58887 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3INC

N°: 1

Assignation du : 20 Novembre 2023

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 avril 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] A [Localité 11], représenté par son syndic la Société ATOWER ESATE SARL Chez son Syndic la Société ATOWER ESATE SARL [Adresse 7] [Localité 8]

représenté par Me Aurélie PARICIO, avocat au barreau de PARIS - #E1020

DEFENDEURS

Monsieur [L] [F] [Adresse 5] [Localité 11] représenté par Maître Aurélie AUBOIN de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0154

Madame [B] [I] [Adresse 5] [Localité 11] non comparante

DÉBATS

A l’audience du 14 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l'assignation en référé délivrée les 20 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet ATOWER ESTATE, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres affectant les cheminées de l'immeuble situé [Adresse 6] soumis au statut de la copropriété ;

Vu l'audience du 14 décembre 2023, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à la demande du requérant et les parties ont été invitées à rencontrer un conciliateur ;

Vu l'audience de renvoi du 14 mars 2024, lors de laquelle, la conciliation n'ayant pas abouti à un accord, l'affaire a été plaidée ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 mars 2024 par le syndicat des copropriétaires, aux termes desquelles celui-ci maintient les demandes formulées dans son acte introductif d'instance : " -désigner tel expert qui lui plaira aux fins : - de se rendre [Adresse 6] à [Localité 11] - de convoquer les parties ; - recueillir les explications des parties et faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; - de préciser l'étendue de l'affectation des parties communes (conduit de cheminée) ; - de préciser les travaux nécessaires à la remise en état des parties communes affectées ; - de chiffrer le coût travaux de remise en état ; - d'établir si les règles de l'art dans la réalisation de ces travaux ont été respectées ; - et fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond qui sera saisie de déterminer les responsabilités en cause. -réserver les dépens ".

Vu les conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à l'audience par M. [F], aux termes desquelles il sollicite : " - à titre principal, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet ATOWER ESTATE, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner à payer à M. [L] [F] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens de l'instance, - à titre subsidiaire, - donner acte à M. [L] [F] de ses protestations et réserves d'usage ; - étendre la mission de l'expert à être désigné, au lot n°4, propriété de Mme [B] [I] et en ce qui concerne ledit lot : - préciser si des conduits de cheminée existaient à l'origine dans le lot n°4 et s'ils ont fait l'objet d'un retrait ; - préciser les travaux nécessaires à la remise en état des parties communes affectées ; - chiffrer le coût des travaux de remise en état à établir si les règles de l'art dans la réalisation de ces travaux ont été respectées et fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond qui sera saisie de déterminer les responsabilités en cause ; -compléter la mission de l'expert à être désigné en ce sens : -préciser si des conduits existaient dans le lot n°6 en 2015, et si les travaux réalisés dans ledit lot en 2015 ont porté sur leur retrait ; -fournir à la juridiction à être éventuellement saisie au fond, les éléments lui permettant d'apprécier la possibilité technique et règlementaire d'utiliser aujourd'hui et dans la configuration actuelle de l'immeuble, les conduits de cheminée du lot n°6 s'ils devaient être reconstitués ; -à ce titre, préciser si les conduits de cheminée existent toujours dans les locaux des 3eme 4ème, sème et 6ème étages et sont en état de fonctionnement ".

Vu l'absence de comparution de Mme [B] [I], régulièrement assignée à l'étude ;

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l'acte introductif d'instance, aux écritures et aux no