PCP JCP ACR référé, 22 avril 2024 — 23/09111
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [W] [B] Madame [I] [O] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/09111 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MDC
N° MINUTE : 10
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 avril 2024
DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEURS Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [O] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 février 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 avril 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffière
Décision du 22 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09111 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MDC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 mars 2016, [Localité 3] HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à Monsieur [W] [B] et Madame [I] [Y] [O] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 518,55 euros, outre une provision pour charges.
Par actes de commissaire de justice du 11 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2742,64 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [W] [B] et Madame [I] [Y] [O] le 20 juillet 2023.
Par assignations du 12 octobre 2023, [Localité 3] HABITAT OPH a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 3] pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [W] [B] et Madame [I] [Y] [O] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation à titre de provision d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,3618,83 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 10 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,390 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 17 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 18 décembre 2023, Madame [I] [Y] [O] déclare que Monsieur [W] [B] a donné congés du bail et a quitté les lieux loués en 2017. Elle précise qu'elle ne dispose pas de sa nouvelle adresse et qu'elle occupe seule les lieux loués avec ses 4 enfants en bas âges. L'établissement EPIC [Localité 3] HABITAT OPH, représenté par son conseil, indique ne pas disposer du congé de Monsieur [W] [B]. Compte tenu des incertitudes pesant sur cette dernière circonstance, l'examen de l'affaire a été renvoyé en vue de faire reciter éventuellement Monsieur [W] [B].
À l'audience du 12 février 2024, [Localité 3] HABITAT OPH a indiqué se désister de ses demandes concernant Monsieur [W] [B]. Il maintient néanmoins l'intégralité de ses demandes à l'égard de Madame [I] [Y] [O], et précise que la dette locative, actualisée au 5 février 2024, s'élève désormais à 3153,96 euros. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse. [Localité 3] HABITAT OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [I] [Y] [O] expose que ses revenus sont limités et qu'elle dispose de la somme de 1600 euros par mois, correspondant à son RSA et aux prestations sociales, qu'elle perçoit pour ses enfants. Elle précise ne percevoir aucune pension alimentaire pour ces derniers. Madame [I] [Y] [O] propose de verser 200 euros tous les mois en plus de son loyers et de ses charges courantes, afin de s'acquitter de sa dette locative.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [W] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Madame [I] [Y] [O] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consom